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En matière internationale, la question qui se pose préalablement, c'est de se demander : quel est le droit applicable ? En vertu du quelle règle je vais apporter une solution ? En matière internationale il y a possiblement plusieurs droits susceptibles de s'appliquer. Une fois que le juriste internationaliste aura identifié le droit applicable, il pourra l'appliquer pour trouver une solution. Donc, on a deux temps : applicabilité et application.
[...] Cela permet de faire un tri entre toutes les lois potentiellement applicables. Cela obéit à une logique de coordination. La règle de conflit ne désigne qu'une seule loi applicable, ce qui permet d'assurer la prévisibilité et la sécurité. Ensuite en désignant la loi d'un État, on ne parle pas de la loi au sens formel, ça concerne plutôt tout le droit, l'ensemble de l'OJ qui est désigné (arrêté, décret, la JP?). Ça a comme conséquence qu'un OJ est considéré comme complet, c.-à-d. [...]
[...] Plus grand libéralisme.- Au-delà les règles matérielles posées vont dans le sens du libéralisme, car il faut tenir compte des spécificités. Le commerce international, on l'a dit, a besoin de liberté. Ce qui justifie que ce qui est interdit en matière interne ne le soit pas nécessairement en matière internationale, grâce à ces règles matérielles qui prennent en compte les besoins propres du commerce. Limites de la méthode.- La méthode des règles matérielles se voit surtout appliquée en matière de commerce international. Mais cette méthode a aussi ses limites. Cette méthode déjà est parcellaire. [...]
[...] Elle va désigner la loi applicable à une situation. La règle de conflit ne donne pas la solution au fond, elle désigne une loi. La règle matérielle c'est un procédé direct qui va donner la solution. Elle donne une solution matérielle en matière de droit. Dans notre exemple la C.Cass nous dit si la clause or est nulle ou non. Il y a un hiatus entre la matière interne et la matière internationale. La clause or est nulle en matière interne mais elle fonctionne en matière internationale. [...]
[...] Autre limite, c'est qu'il ne faut pas exagérer non plus la spécificité des affaires de commerce international. Parfois un contrat reste un contrat. Donc dans la nature même du rapport juridique il y a une unité qui dépasse la distinction interne et internationale. Mais à nuancer. Ex. : les vices du consentement peuvent concerner les contrats internationaux. Sauf que la spécificité du commerce international c'est qu'on est en présence de professionnels qui contractent, qui plus est, du commerce international qui est plus risqué. [...]
[...] Mais une fois que c'est fait, c'est terminé. C'est une faiblesse dans la mesure où il n'y a pas de prise en compte des spécificités du commerce international. De plus que le législateur fait la loi sans penser à son application internationale. Il fait la loi pour des situations internes. C'est une contradiction fondamentale de la règle de conflit. Deuxième faiblesse, c'est que parfois le critère de rattachement n'est pas fiable, il n'est pas sécurisant. Si on prend l'ex du siège social, duquel parle-t-on ? Statutaire ou réel ? [...]
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