Compétences juridictionnelles, traités internationaux, compétences des juges, règle de conflit de lois, règlement Bruxelles bis I, convention de Rome de 1980, contrat de vente, Convention de Lahaye, Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicabilité des lois, CVIM Contrats de Vente Internationale de Marchandises, arrêt Jakob Handte, options de compétence
La société française GIROUETTE, ayant son siège à Annecy et spécialisée dans la vente de girouettes, commande ses marchandises auprès d'une société paraguayenne, VELETA, dont le siège social est situé à Asuncion.
Cela fait maintenant 10 ans que GIROUETTE commande régulièrement ses produits à VELETA. Les dirigeants de GIROUETTE ont toujours été très satisfaits de la qualité des matériaux utilisés par la société paraguayenne.
La dernière commande, en date du 20 octobre 2021, ne se passe toutefois pas comme prévu, puisqu'à l'occasion des vérifications traditionnelles, les girouettes se brisent au premier coup de vent. VELETA évoque une faute de son fournisseur d'acier, la société allemande STAHL, auprès de laquelle elle achète l'acier de ses girouettes. Conformément au contrat qui les lie, STAHL prépare toutes les pièces en acier pour les girouettes, VELETA n'ayant plus qu'à les assembler une fois livrées. Le contrat contient une clause de choix de loi en faveur du droit allemand.
Il se trouve que, lors de la dernière commande, la société allemande ne lui a pas livré l'acier avec l'épaisseur contractuellement prévue, nécessaire à la solidité des girouettes.
GIROUETTE vous demande si elle peut saisir le juge français d'une action contre la société VELETA. Si oui, quelles seraient les lois ou les règles applicables à cette action ?
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[...] - Option de compétence RBI bis Les options de compétences sont prévues par les dispositions des 7 à 9 du RBI bis en matière contractuelle et délictuelle. Ainsi, pour mémoire, la CJUE, dans un arrêt Jakob Handte, au sujet d'une question de conflit de juridictions a procédé à une requalification en considérant que « l'action du sous-acquéreur contre le fabricant n'était pas contractuelle mais délictuelle » (CJCE 17 juin 1992, aff. C-26/91, Jakob Handte). Dans un autre arrêt Nav. Alblasgracht VOO2, elle a jugé que « la notion de « matière contractuelle », au sens de l'art préc., « ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre » (CJCE 27 oct aff. [...]
[...] Dans ces conditions, l'élément d'extranéité est vérifié. Objet, l'article 1 §2 fixe une liste d'exclusion dont le contrat de vente ne fait pas partie. Aussi, le contrat d'espèce relève de la CR en application de ce critère. Application d'une autre convention internationale, issue de l'article 21 CR qui dispose que :« La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application des Conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie ». Donc il convient de s'interroger sur l'application de la Convention de Lahaye de 1955 sur la vente d'objets mobiliers corporels Applicabilité de la Convention de Lahaye de 1955 due à la vente d'objets mobiliers corporels Pour déterminer l'applicabilité de la CL, il est nécessaire de s'interroger sur l'objet de la convention ainsi que sur la loi applicable. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, la convention de Vienne ne joue qu'entre le vendeur et l'acheteur et que, dès lors, les rapports vendeur initial-utilisateur final n'en relèvent pas. Dans ces conditions la loi française trouverait à s'appliquer. Question : L'article 7 alinéa 2 de la CVIM prévoit que : « les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. [...]
[...] Par ailleurs, les juridictions françaises ont eu à statuer sur l'application de la CVIM. Ainsi, elles ont pu considérer que « la Convention de Vienne du 11 avril 1980 en raison de sa ratification par la France et l'Allemagne constitue une norme de droit ayant vocation à s'appliquer d'office aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant, comme en l'espèce, leur établissement dans ces différents Etats. Considérant que si, selon l'article 6 de ce texte, les parties peuvent exclure l'application de la Convention encore faut-il que la partie qui allègue cette exclusion rapporte la preuve d'une telle intention des parties » (Paris novembre 2001, n°2000/04607). [...]
[...] Loi applicable Quelle loi est applicable au litige ? Comme déjà évoqué, la CVIM est applicable au litige. Les défauts du matériel livré relèvent de plusieurs dispositions de la CVIM et notamment des articles 45, 35§1 et 36. L'alinéa 2 de l'article 39 précise : « Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ». [...]
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