Cohabitation, nu-propriétaire, usufruit, renonciation de son droit, droit réel de jouissance, caractère certain, caractère non équivoque, jurisprudence
En l'espèce, des époux ont acquis une parcelle sur laquelle ils ont autorisé leur fils à édifier un immeuble. Une fois la construction finalisée, les époux ont fait don de la nue-propriété de la parcelle à leur fils, tandis qu'ils en conserveraient l'usufruit. La donation de la propriété étant intervenue ultérieurement à l'édification, l'époux est venu demander au tribunal d'affirmer que son usufruit s'appliquait autant sur la parcelle que sur l'habitation.
Le 10 octobre 2001, la Cour d'appel de Metz déboute le requérant de ses demandes au motif qu'il savait pertinemment, au moment de la donation, que son fils occuperait la construction qu'il était en train d'ériger.
[...] Concernant le caractère non-équivoque, l'arrêt précédemment cité reconnait que des abstentions d'agir de l'usufruitier ne peuvent caractériser une volonté tacite de renoncer au droit réel de jouissance. C'est la raison pour laquelle dans notre arrêt il n'était pas possible pour la Cour d'appel de reconnaitre une renonciation à un usufruit du seul fait que les parents ne mettent pas dehors leur fils. Les usufruitiers doivent en revanche être attentifs et ne pas faire de leur comportement une renonciation qu'ils n'auraient point souhaité, c'est ainsi qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juillet 1993 a reconnu que la donatrice, qui avait fait donation d'un immeuble avec réserve d'usufruit et qui avait librement accepté que les donataires s'installent dans la maison pour y vivre avec elle, selon un accord de cohabitation dont la durée excluait toute précarité, tout en se réservant une partie de la maison, a pu être considérée comme ayant manifesté sa volonté expresse de renoncer à l'usufruit total de la maison. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une cohabitation du nu- propriétaire et de l'usufruitier pouvait caractériser une renonciation de ce dernier à son droit réel de jouissance. Au visa de l'article 578 du Code civil, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative et affirme que les motifs relevés par la Cour d'appel étaient insuffisants à démontrer une renonciation certaine et non-équivoque de l'époux sur son usufruit portant sur l'édification. [...]
[...] Or si l'on raisonne autrement, et au regard de la jurisprudence, un tel comportement des usufruitiers n'emporte pas extinction de leur droit réel. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 19 mars 1992 a reconnu que le fait que l'usufruitier ait laissé le nu-propriétaire habiter l'immeuble gratuitement n'emporte pas extinction de l'usufruit. C'est la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, un accord même de cohabitation même tacite étant intervenu entre des parents usufruitiers et leur fils nu-propriétaire n'implique pas la volonté de renoncer ne serait-ce que partiellement à un usufruit. [...]
[...] Cet enseignement on le doit notamment à un arrêt de même nature rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mai 2021, en l'espèce des parents avaient fait donation de la nue-propriété de leur château à leur fils, s'en conservant l'usufruit, alors même que celui-ci occupait déjà une partie dudit bien. Les parents ont quitté définitivement les lieux sans que leur fils les ait forcés à partir. Au fil des années les parents ont fini par réclamer une indemnité d'occupation à leur fils, que ce dernier leur a refusé au motif qu'ils avaient renoncer tacitement à leur usufruit. [...]
[...] Le rappel implicite de la nécessité d'éclairer le choix des parties lors d'une donation Les faits rapportés par la Cour d'appel dans cet arrêt ne sont que des déductions finalement, on peut y lire « l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés » ou même « M. Axel Y.? n'ignorait pas que son fils habiterait l'immeuble que celui-ci faisait ériger, qu'un accord tacite mais réel pour se partager l'habitation a existé pendant dix-huit ans entre les parties ». La Cour d'appel finit par conclure « M. [...]
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