Arrêt du 22 mai 2025, astreinte, contrat de vente, vente immobilière, société Paru, société Batimap, liquidation de l'astreinte, paiement des créances antérieures, prescription légale, juge de l'exécution, inexécution des obligations, compétence du jude de l'exécution, dommages et intérêts, régularisation, droit au procès équitable, prescription quinquennale, délai de prescription
L'arrêt du 22 mai 2025 s'inscrit précisément dans une logique d'effectivité en clarifiant le régime procédural de l'astreinte et en affirmant les pouvoirs du juge de l'exécution.
Dans les faits, il s'agit d'un litige entre la société Paru et les sociétés Batimap et Sodage sur la régularisation d'un acte de vente portant sur des terrains et des immeubles, sous astreinte d'un certain montant par jour et retard, à première convocation du notaire.
Par acte du 19 janvier 2021, la société Paru a assigné la société Batimap devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de signature de l'acte de vente pour la période de mars 2013 à janvier 2016.
Le 22 juillet 2025, la Cour d'appel de Basse-Terre infirme le jugement déféré déclarant recevable la demande en liquidation d'astreinte et liquide la somme pour la période prévue par l'astreinte.
Ainsi, elle décide que la prescription de l'action en liquidation d'astreinte a un point de départ unique, qu'elle a fixé au 26 février 2013, date de la lettre portant convocation de la société Batimap par le notaire.
[...] Ensuite, elle estime que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, et que cette compétence est d'ordre public. Ainsi, la Cour de cassation a été questionnée sur deux points. D'abord, la prescription de l'action en liquidation d'une astreinte commence-t-elle à partir d'un point de départ unique, ou bien chaque jour de retard constitue-t-il un point de départ potentiel ? Ensuite, le juge de l'exécution est-il compétent pour prononcer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur ? [...]
[...] Il appartient au JEX, le cas échéant d'office, d'applique les règles d'OP afférente. [...]
[...] Ces règles de compétences sont d'ordre public (R.121-4 CPCE) En ce sens, lorsqu'il est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du débiteur en raison du défaut d'exécution d'un titre exécutoire, le juge de l'exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d'office, des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution En l'espèce, la demande dont la Cour d'appel était saisie était fondée sur le défaut d'exécution de l'arrêt du 23 juin 2003. [...]
[...] * Garantie procès équitable par la CEDH : JP considère de manière constante que le dt à un procès équitable (Art 6 §1) inclut le dt à l'exécution définitive - Autorité (effet) : * Renforcement l'autorité des décisions judiciaires : permet au C d'obtenir, devant une juridiction spécialisée, une réparation complète du préjudice de l'inexécution. * Csq du renforcement : protection du C - La solution confère au JEX un rôle plus complet dans la réparation du préjudice cause par l'inexécution persistance. Cela contribue à la cohérence d'un dt de l'exécution plus protecteur pr le C (cf. [...]
[...] - Évite une insécurité juridique où chaque jour de retard ouvrirait un point de départ diff, ce qui rendrait la prescription pratiquement ingérable. * Cohérence : - Avec de DC de la prescription ? Civ juin 2013 : le délai court à compter de la révélation du dommage et non du fait générateur lorsque que celui-ci est caché ?Civ janv 2020 : en matière de construction ? la JP adopte une approche concrète et protectrice du titulaire du dt. - Avec la proportionnalité de l'astreinte ?Civ nov 2025 24-10.01.091 (important et récent) : la proportion doit s'apprécier au regard des enjeux financiers de l'affaire. [...]
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