Commentaire comparé, arrêt du 29 octobre 2002, arrêt du 21 février 2006, subrogation, caution solidaire, défaut de paiement, notaire, recours subrogatoire, effet translatif, paiement, débiteur, créancier
Dans le premier arrêt de 2002, des concubins se voient accorder un prêt au taux conventionnel de 12,33%. Dans le cadre de ce prêt deux cautions se portent solidaires : le Crédit logement (garantie qui protège le patrimoine d'une banque du risque d'un défaut de paiement et de remboursement de la part d'un emprunteur) pris à l'initiative des concubins et une femme qui par acte sous seing privé a précisé « lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de deux cent mille francs, plus les intérêts frais et accessoires ».
À l'issue du défaut de paiement des concubins, le Crédit logement a immédiatement réglé la somme qui restait à payer par les débiteurs défaillants.
Le Crédit logement décide alors en conséquence de ce paiement d'intenter une action contre la seconde caution, et ce, en rapportant la preuve du paiement effectué auprès de la banque des concubins.
(...)
Dans le second arrêt de 2006, un notaire avait omis d'accomplir certaines formalités dans un acte, celles-ci auraient dû permettre à une cliente de garantir le paiement d'une soulte que lui devait son ex-mari.
La cliente ne pouvant récupérer les sommes qui lui étaient dues, elle subit nécessairement un dommage qui induit réparation, elle engage alors une action en récupération des sommes. L'assurance de la notaire verse alors une somme inférieure à celle qui correspondait à la soulte, avant d'exercer un recours subrogatoire contre le débiteur initial, l'ex-mari de la cliente, afin qu'il règle l'entièreté des sommes due.
[...] La Cour admet alors que la transmission des accessoires monétaires n'était pas un effet de la subrogation ainsi le subrogé ne pouvait bénéficier que des intérêts au taux légal si le débiteur tardait à effectuer le paiement de sa dette. Il faut en déduire que les intérêts conventionnels qui avaient été admis dans le contrat de prêt singé par les cautions n'est pas considérer comme un accessoire attaché à la dette, ainsi une fois échue par le solvens, ce dernier devient créancier de la seconde caution mais la Cour a estimé qu'aucun intérêt n'avait été convenu entre eux d'où le fait que seuls les intérêts au taux légal trouvaient à s'appliquer au cas d'espèce. [...]
[...] Peut également être cité un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2004 ou elle a estimé que « l'assureur de responsabilité d'un avocat, qui a indemnisé le créancier victime de l'erreur de l'avocat, est subrogé dans les droits du créancier à l'égard du débiteur ». Ces deux arrêts démontrent une fois de plus de l'importance d'un paiement préalable au bénéfice d'une subrogation. Concernant enfin, la détermination du moment où la créance est transmise au subrogé, l'arrêt de 2002 précise que c'est à la date du paiement subrogatoire que la créance est transmise au subrogé. C'est la raison pour laquelle dans cet arrêt, la seconde caution devait en plus de sa part les intérêts au taux légal du retard de paiement. [...]
[...] Dans le cas d'espèce il faut alors considérer que Madame (créancière) aurait parfaitement pu exiger la partie de la créance dû à Monsieur (débiteur) ou à n'importe quel autre créancier. Pourtant l'article 1252 (ancien) du Code civil, prit pour visa par la Cour précise que « il (le créancier) peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. », ce qui induirait qu'elle ne peut se retourner que contre l'assureur subrogé. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour a également invoqué le visa de l'article 2033 (ancien) du code civil qui précise que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquittée la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion », le crédit logement était donc fondé à demander sa part. Reste à préciser que les deux solutions précédentes, qui finalement se bornent à rejeter le caractère spéculatif de la subrogation, ne sont pas nouvelles puisqu'elles représentent de simples arrêts de principe. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu en appel au visa de l'article 1252 (ancien) du Code civil, elle rappelle que la subrogation est à mesure du paiement, par conséquent le requérant ne pouvait payer plus que l'assureur l'avait lui-même fait et lui devait seulement les sommes qu'il avait acquitté à la créancière. La question qui s'est posée dans les deux arrêts était finalement celle de savoir dans quelle mesure l'effet translatif de la subrogation est-il cantonné au paiement fait par le subrogé. Il semblerait alors que la Cour, dans ces deux arrêts, fasse du paiement la source même de l'effet translatif de la subrogation tout en précisant que c'est seulement après l'accomplissement de ce paiement que sont transférés au subrogé les effets accessoires de la subrogation (II). [...]
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