Arrêt du 23 octobre 2007, délai de prescription, nullité de vente, vileté du prix, contrat de vente, nullité absolue
Dans cette affaire, la requérante avait cédé la quasi-totalité de ses parts sociétales à son mari en 1988, pour la somme d'un franc. Mais quelques années plus tard, en 2001, lorsque les époux décident de divorcer, la requérante intente une action contre son ex-mari en annulation de la cession pour vileté du prix de la cession en question.
La Cour d'appel rejette dans un premier temps sa demande d'annulation de cession en invoquant son irrecevabilité dès lors que la prescription était déjà éteinte.
[...] D'autant plus que l'on sait que la nullité a été très souvent invoqué comme résultat du défaut de cause à un contrat. Pour autant s'il y a bien un point ou la doctrine rejoint la jurisprudence sur le sujet c'est à propos de la nullité pour absence de prix. L'arrêt en présence sanctionne en effet par la nullité l'absence de prix au contrat, mais ce n'est pas la première à retenir cette solution puisque les chambres de la Cour de cassation ont toute retenu la même solution. [...]
[...] C'est une des raisons pour lesquelles on a longtemps admis en jurisprudence la vente à une somme purement symbolique. Quant à la cause subjective elle ne semble pas coller ici avec le sujet puisqu'elle correspond à une situation ou le prix était trop élevé, l'acheteur lésé pouvait alors en vertu de cette théorie poursuivre le vendeur. Sur ce sujet Thomas Genicon affirme que la théorie classique il existait deux régimes : « Soit faisait défaut une condition « d'existence » de l'acte, qui devait alors être considéré comme mort-né (ou peut-être plus exactement comme n'ayant pu naître), soit faisait uniquement défaut une condition « de formation » de l'acte, qui, vivant, était alors simplement blessé, si l'on peut dire. [...]
[...] La Cour insiste davantage sur le caractère « essentiel » du prix dans le contrat puisqu'il permet finalement de constater la formation régulière de la vente. Cette remarque finale est importante puisqu'autrefois on parvenait à distinguer le vil prix du prix dérisoire notamment en invoquant la notion dites de « cause justifiée », aujourd'hui comme précisé précédemment les deux termes sont synonymes et s'opposent au prix dit lésionnaire2 (disproportionné au regard de la contre-prestation fournie par le débiteur). En revanche, la vileté du prix, du fait de son caractère purement fictif, ne peut conduire qu'à la nullité de l'acte et non à sa révision puisque si les juges sont dans l'impossibilité de qualifier l'opération comme un contrat de vente ils ne peuvent que constater l'inexistence de la vente. [...]
[...] Or, lorsqu'il manque un élément essentiel à la formation d'un contrat, la théorie de l'inexistence conduit à le considérer comme inefficace pour toute personne ». Cette décision n'a pas manqué de réanimer les débats doctrinaux et même si elle a été particulièrement attendue la discorde régnait depuis trop longtemps entre les chambres. La conséquence de ce ralliement tardif c'est qu'un an plus tard est apparu la réforme du droit des prescriptions, remettant de l'ordre dans l'ordonnancement juridique et rendant alors désuète la décision rendue par la chambre commerciale. [...]
[...] Elle a dans ce dernier arrêt de 2016 considérée que l'action en nullité des cessions de parts conclues à vil prix ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants. Cette position a été également retenue par d'autres chambres encore plus récemment comme dans un arrêt de la troisième chambre civile du 24 janvier 2019 n°17-25.793, qui confirme que « la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ». [...]
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