Arrêt du 22 novembre 2022, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, Conseil de l'Europe, Commission européenne, acte de Genève, article 207 du TFUE, article 218 du TFUE, arrangement de Lisbonne, juridiction commerciale, théorie de l'acte détachable, vote, droit de vote, compétence de l'Union européenne, annulation d'une décision, fondement juridique, substance de la décision, interprétation du droit, Séparation des pouvoirs, équilibre des pouvoirs, article 114 du TFUE, article 293 du TFUE, recours en annulation
Le « principe de l'équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle de l'Union, découlant de l'article 13, paragraphe 2, TUE, requiert, en substance, que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres ».
Dans l'affaire de la Cour de justice du 22 novembre 2022 « Commission contre Conseil (Adhésion à l'acte de Genève) » (C-24/20), il est principalement question de l'Acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (« l'Acte »), entré en vigueur le 26 février 2020, auquel l'Union européenne (« UE ») a choisi d'adhérer le 26 novembre 2019.
Précisément, le litige fondamental de l'arrêt oppose d'un côté la Commission européenne, qui demande l'annulation partielle de la décision et, de l'autre, le Conseil, pour qui le ratio decidendi de l'adhésion de l'Union à l'Acte confirmé par la décision (UE) 2019/1754 était de protéger conventionnellement les indications géographiques dont l'Acte constitue l'une de ses réussites.
[...] Sur l'adhésion à l'acte de Genève par les États membres - La Cour rappelle que l'article 3 de la décision attaquée dispose que « les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l'acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l'Union, dans l'intérêt et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci » (cons. 13). Quant à l'article il dispose, tel que repris par la Cour de justice, que l'Union est représentée par la Commission dans l'Acte et que « l'Union vote à l'Assemblée de l'Union particulière et les États membres qui ont ratifié l'acte de Genève ou qui y ont adhéré n'exercent pas leur droit de vote » (cons. [...]
[...] - Or selon la Cour, la portée des articles 3 et 4 considérés sont bel et bien « détachables du reste de cette décision » (cons. 55) dans la mesure où l'adhésion par les États membres à l'Acte est facultative (cons. 53) et où l'annulation desdits articles « n'affecterait pas la portée juridique de l'article 1er de la décision attaquée et ne remettrait pas en question l'adhésion de l'Union à l'acte de Genève », lequel acte est, « ainsi qu'il a été souligné au point 49 du présent arrêt, constitue la substance de cette décision » (cons. 54). [...]
[...] Sur l'annulation partielle de la décision attaquée L'emploi de la théorie de la détachabilité par le Conseil et par la Commission, suivie par la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de la violation de l'article 293, paragraphe TFUE, comme moyen principal fait montre d'interprétations divergentes et conflictuelles. A. Sur l'emploi de la théorie de la détachabilité par le Conseil - La théorie de la détachabilité des éléments litigieux d'un acte est au fondement des recours en annulation partielle près la Cour de justice si les éléments sont détachables de l'acte et à condition que ces éléments détachables n'affectent la substance de l'acte concerné (CJUE 5 décembre 2012 Qualitest c. [...]
[...] Substantiellement, c'est toutefois la question sous-jacente de l'équilibre institutionnel, ce par la violation de l'article 293, paragraphe TFUE, que pose la Cour de justice (cons. 77). En effet, la CJUE relève le principe selon lequel « le Conseil ne devrait pas faire obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par la proposition de la Commission » (cons. 67) dans le respect strict de l'équilibre entre Conseil et Commission (cons. posant le principe structurel de l'équilibre institutionnel de « la structure constitutionnelle de l'Union » (cons 83 ; 84 ; 87 ; 101). [...]
[...] tout en conservant, dans le même temps, « l'ancienneté et la continuité de la protection des appellations d'origine déjà enregistrées dans ces États membres au titre de l'arrangement de Lisbonne » (cons. 36). - À l'appui de son refus intégral de la position de la Commission, le Conseil considère que l'annulation partielle demandée par la Commission « démontre que l'article 3 de ladite décision n'est pas dissociable du reste de la même décision » (cons. 37). La Cour, suivant la Commission, réemploie à dessein la théorie de la détachabilité en retournant l'argument du Conseil. [...]
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