Droit de grève, liberté syndicale, Conseil constitutionnel, Constitution de 1958, préambule de la Constitution de 1946, négociation collective, droit du travail en France, liberté individuelle, liberté collective, service public, principe de continuité du service public, Intérêt général, Partenaires sociaux, protection des salariés, syndicats professionnels, liberté d'association, loi du 20 août 2008, loi Larcher, PSE Plan de Sauvegarde de l'Emploi
La reconnaissance des droits et libertés, collectives et individuelles, des travailleurs par le Conseil constitutionnel ne se limite pas à une protection abstraite, proclamatrice ou symbolique, mais s'inscrit dans une dynamique d'effectivité. L'on observe une volonté de conférer aux libertés collectives, telles que la liberté syndicale, le droit de grève et le droit à la négociation collective, la possibilité effective de pouvoir s'exercer dans des conditions concrètes et garanties. La jurisprudence constitutionnelle a progressivement façonné un équilibre entre l'affirmation de ces droits et les exigences inhérentes à la préservation de l'ordre public, à la continuité du service public ou encore à la légitimité des acteurs du dialogue social.
[...] S'agissant de la liberté syndicale10, consacrée à l'alinéa 6 du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel a également posé des principes clairs. Dans la décision n°96-383 DC du 6 novembre 199611, il reconnaît aux syndicats une « vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs ». Cette affirmation constitue le socle d'un véritable droit à la représentation syndicale dans les entreprises et les administrations, dont l'effectivité ne saurait être compromise par des mesures législatives ou réglementaires disproportionnées. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel, sans nier la conflictualité inhérente aux libertés collectives, en fait le moteur d'un ordre constitutionnel qui reconnaît aux travailleurs la capacité d'intervenir dans la régulation des rapports sociaux. §2. La place de la négociation collective dans la protection des travailleurs La négociation collective, entendue comme l'un des fondements du dialogue social, s'impose aujourd'hui comme une composante essentielle de la protection constitutionnelle des droits des travailleurs. Si la Constitution ne consacre pas explicitement cette notion dans un article intitulé « négociation collective », la jurisprudence du Conseil constitutionnel a progressivement reconnu à la négociation collective une valeur constitutionnelle implicite, déduite des principes énoncés au huitième alinéa du Préambule de 1946. [...]
[...] Cette exigence de garanties effectives traduit l'importance pour le Conseil constitutionnel, d'éviter que les restrictions apportées aux libertés collectives ne soient purement formelles ou dissimulent une volonté d'entrave. Ainsi, il rappelle de manière constante que les libertés constitutionnelles doivent pouvoir s'exercer effectivement, ce qui suppose que leur aménagement ne soit pas prétexte à une neutralisation complète.36 La liberté syndicale est particulièrement concernée par ces principes. Dans sa décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 201037, le Conseil constitutionnel a admis les critères de représentativité syndicaux comme un moyen légitime d'organiser le dialogue social. [...]
[...] Si la liberté syndicale bénéficie d'une reconnaissance constitutionnelle pleine et entière, son exercice collectif peut faire l'objet de réglementations spécifiques. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 201134, à propos du droit syndical dans les fonctions publiques. Il a validé des dispositions différenciées entre agents publics et salariés de droit privé, considérant que la spécificité du secteur public pouvait justifier un traitement juridique distinct, sans que cela constitue une atteinte disproportionnée à l'article 6 du Préambule de 1946. [...]
[...] Dès sa décision fondatrice n° 79-105 DC du 25 juillet 197929, le Conseil constitutionnel a posé les jalons de son interprétation restrictive des atteintes au droit de grève, affirmant que « les limitations à ce droit peuvent aller jusqu'à son interdiction aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Cette jurisprudence, maintes fois réaffirmée, consacre une compétence du législateur pour tracer les limites du droit de grève, tout en encadrant cette faculté par des exigences de proportionnalité et de justification. L'approche du Conseil repose sur la conciliation entre deux principes de valeur constitutionnelle qui sont la défense des intérêts professionnels par la grève, d'une part, et la sauvegarde de l'intérêt général, notamment la continuité du service public, d'autre part30. [...]
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