Loi, juge administratif, juge de la constitutionnalité des lois, contrôle de constitutionnalité, Conseil constitutionnel, théorie de la loi-écran, droit de l'Union européenne, primauté du droit, juridiction administrative, juridiction judiciaire, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, contrôle a posteriori, constitutionnalisme, droit international, séparation des pouvoirs, légicentrisme, préambule de la Constitution de 1946, liberté d'association, validité des traités, traités internationaux, Constitution de la Ve République, article 61-1 de la Constitution, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, loi organique du 10 décembre 2009, arrêt GISTI, arrêt Société des Cafés Jacques Vabre, arrêt Nicolo, arrêt Rothmans International et Philips Morris, arrêt Boisdet, arrêt Sarran, arrêt Fraisse, arrêt Arcelor, arrêt Mlle Aldige, arrêt Société Eky, arrêt Rubin de Servens, arrêt Sieur Delarue, pyramide des normes, conception de Kelsen
« L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ». Tel est le concept de hiérarchie des normes décrit par le juriste autrichien Hans Kelsen, qui repose sur l'idée qu'une norme n'est valide qu'en raison de sa compatibilité à la norme qui lui est supérieure. La question de savoir quelle norme occuperait le sommet de cet ordonnancement juridique a rapidement été réglée sous l'influence du mouvement constitutionnaliste. En effet, la Constitution, en organisant la vie politique, institutionnelle et juridique de l'État, prétend naturellement à un tel rang. Elle est donc la norme fondamentale et suprême.
Toutefois, en pratique, il n'y a pas de vérification systématique du respect de ce modèle pyramidal, la médiation du juge étant nécessaire.
[...] S'agissant du contrôle indirect de constitutionnalité de la loi, il arrivait en effet fréquemment qu'en pratique, un acte administratif ait été pris sur le fondement d'une loi contraire à la Constitution. Dès lors, vérifier le rapport de conformité de l'acte administratif à la Constitution équivaudrait à évaluer la constitutionnalité de la loi. Or, conformément aux raisons qui ont poussé le juge administratif à se déclarer incompétent pour examiner la constitutionnalité de la loi directement, le refus de contrôler la loi s'étend alors à cette hypothèse. [...]
[...] Dès lors, le juge administratif ne réalise-t-il pas un « pré-contrôle » de constitutionnalité de la loi ? [...]
[...] Désormais, le juge administratif exerce un contrôle de conventionnalité la loi. Autrement dit, l'exception d'inconventionnalité de la loi devient invocable de plein droit dans n'importe quelle instance. Dans un arrêt « GISTI » du 29 juin 1990, il pose même sa compétence pour interpréter lui-même un traité, se détachant ce faisant de l'interprétation auparavant liée du Ministère des affaires étrangères. La jurisprudence « Nicolo » a ensuite été étendue à l'ensemble des conventions et traités internationaux ainsi qu'au droit dérivé de l'Union européenne. L'arrêt « Boisdet » du 24 avril 1990 pose la primauté du règlement communautaire sur la loi interne tandis que l'arrêt « SA Rothmans International et Philip Morris France » du 28 février 1992 pose celle de la directive. [...]
[...] Au juge, l'univers juridique, au Parlement l'univers politique. Aussi, même en période de régime exceptionnel dérogatoire aux règles de répartition de compétences, le Conseil d'Etat n'a pas fait infléchir sa position. A l'occasion de l'arrêt « Rubin de Servens » de 1962, il a alors jugé que la décision contestée du Président de la République, prise en vertu de l'article 16 de la Constitution, constituait un acte de nature législative échappant à sa compétence. Deux ans auparavant dans l'arrêt « Société Eky », il avait également jugé que les ordonnances prises sur la base de l'article 92 de la Constitution (actuellement abrogé) avaient « force de loi », rejetant leur contrôle direct. [...]
[...] Constitution, traités, lois, quel est le rapport entre ces normes ? « L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ». Tel est le concept de hiérarchie des normes décrit par le juriste autrichien Hans Kelsen qui repose sur l'idée qu'une norme n'est valide qu'en raison de sa compatibilité à la norme qui lui est supérieure. La question de savoir quelle norme occuperait le sommet de cet ordonnancement juridique a rapidement été réglée sous l'influence du mouvement constitutionnaliste. [...]
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