Conseil constitutionnel, droit d'amendement, Parlement, amendement législatif, recevabilité d'un amendement, groupes parlementaires, débat parlementaire, procédure législative, opposition politique, groupes minoritaires, révision constitutionnelle de 2008, droit d'amendement des députés, contrôle de constitutionnalité, sanctions parlementaires, démocratie représentative, irresponsabilité parlementaire, cavalier législatif, recevabilité législative, loi organique du 15 avril 2009, régime juridique des parlementaires
Initialement, le droit d'amendement est consacré par l'article 44 de la Constitution : il permet la modification, la suppression ou l'adjonction d'un article. L'article 45 de la Constitution pose une condition de recevabilité : le lien « même indirect » avec le texte déposé, sans quoi l'amendement sera invalidé par le Conseil constitutionnel (sauf si cet amendement a pour but d'assurer le respect de la Constitution), pourtant cette pratique est devenue plus que courante, on l'appelle le cavalier législatif.
[...] Toutefois, ce système présente encore des failles notamment des risques d'atteinte à la qualité d'expression des groupes de l'opposition. Les contraintes posées par la majorité peuvent faire preuve d'une certaine discipline en imposant des lois via la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, incitant à des votes contreproductifs ensuite. Plus encore, le morcellement d'un nombre important de groupe politique conduit à considérer un risque d'affaissement des partis. Le tout conduisant inéluctablement à une désorganisation du travail parlementaire. Enfin, le dépôt massif d'amendements est détourné pour devenir un outil dilatoire. Cette « bataille d'amendements » (D. [...]
[...] En premier lieu il convient de relever le seuil de constitution minimal des groupes parlementaires, l'abaissement progressif de ce seuil a conduit à un morcellement des groupes parlementaires au détriment de l'effectivité des débats. Ainsi, il conviendrait de relever ce seuil de 10 à 20 membres, afin d'avoir de réels groupes de travail parlementaire. Dès lors, le groupe parlementaire pourrait proposer, le fruit d'un travail commun, en proposant en un amendement les modifications sur lesquelles ils se sont collégialement mis d'accord. [...]
[...] La faille fondamentale est celle de l'immunité parlementaire (article 26 alinéa 1er C.). Si certes, quelques sanctions marginales peuvent être opposées aux parlementaires lorsqu'ils troublent le débat politique (rappel à l'ordre, censure par exemple), celles-ci n'emportent pas de réelles conséquences en pratique, puisque les parlementaires ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils disposent d'une irresponsabilité perpétuelle et quasi-absolue. La force des parlementaires tient moins à leur liberté individuelle qu'à leur capacité d'action collective, d'où le rôle déterminant des groupes politiques. [...]
[...] Ensuite, le plus fondamental serait surement d'instituer une forme de responsabilité parlementaire. Les sanctions actuelles ont qu'une portée relative, que ce soit dans le temps ou dans les poids du groupe. Des sanctions plus importantes et plus lourdes de conséquences auraient déjà un effet dissuasif : l'impôt d'un nombre minimal d'amendements par exemple sur 6 mois. Il ne faut pas interdire l'action parlementaire, ce n'est pas là le but, on souhaite couvrir des comportements obstructionnistes qui paralysent délibérément le fonctionnement des institutions. [...]
[...] Ce mécanisme vise à imposer un temps de parole fixé pour chaque groupe parlementaire. Ainsi 30 heures sont distribuées entre les différents groupes parlementaire, proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent. Les groupes parlementaires sont libres d'utiliser ce temps comme ils le souhaitent, une fois le temps imparti, les amendements sont soumis au vote sans débat possible. Cette procédure n'est pas utilisée par le Sénat mais figure dans le règlement de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la mise en ?uvre de cette disposition, il considère que les changements procéduraux proposés ne touchent que la durée des interventions, sans restreindre le droit constitutionnel d'amendement des députés (2006-537 DC). [...]
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