Arrêt du 8 février 2024, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, congés payés, Conseil constitutionnel, temps de travail, article L 3141-5 du Code du travail, article L 3141-3 du Code du travail, maladies professionnelles, accident du travail, temps de repos, Constitution, Code du travail, jurisprudence, contrat de travail, arrêt maladie, contrôle de constitutionnalité, égalité juridique, droit européen, droit français, loi du 22 avril 2024, contrôle de conventionnalité, directive du 4 novembre 2003, principe d'égalité de traitement
En l'espèce, au cours de la relation contractuelle, la salariée avait été placée successivement en arrêt de travail pour maladie simple, puis pour maladie professionnelle et à nouveau pour maladie simple. La salariée a, par la suite, été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. La salariée a alors saisi le Conseil des prud'hommes de Bourges en contestation, tant de son licenciement que de ses conditions de travail.
[...] Considérant que ces questions présentaient un « caractère sérieux », la Cour de cassation par une décision du 15 novembre 2023, accepté de les transmettre au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel devait tout d'abord déterminer si les articles L. 3141-3 (absence d'acquisition de congés payés en période de maladie simple) et L. 3141-5, 5°, du Code du travail (acquisition de congés payés dans la limite d'un an en cas de maladie professionnelle ou accident du travail) portent atteinte au droit à la santé et au repos garanti par les normes constitutionnelles. La seconde QPC portait sur le point de savoir si l'article L. [...]
[...] -S'agissant de la seconde QPC, le Conseil constitutionnel considère que le texte légal, qui distingue en fonction du caractère professionnel ou non de la maladie, ne pose pas de difficulté sur le plan de l'égalité de traitement puisque les situations sont différentes. Le législateur était fondé à prévoir des règles distinctes. Ici encore, le Conseil constitutionnel prend le contre-pied de la CJUE, laquelle, dans son arrêt de 2012 précité, avait considéré que le principe d'égalité de traitement interdisait de distinguer, selon les typologies de situation, pour fixer des règles différentes. Malgré tout, cette décision du conseil constitutionnel ne semble pas avoir de réel impact. [...]
[...] 3141-5 du Code du travail étaient conformes à la constitution, et plus précisément conformes au droit à la santé et au repos, ainsi qu'au principe d'égalité ? Le Conseil constitutionnel a jugé les articles conformes à la Constitution. Il a en effet conclu que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le droit à la protection de la santé, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. La décision du CC semble ici prendre le contre-pied de la position de la CJUE bien qu'elle souffre de nombreuses limites (II). [...]
[...] Ces arrêts ont chamboulé le droit du travail français, en ce qu'ils ont permis de reconnaître pleinement le droit au repos des salariés. Ainsi disparaissent : - la distinction entre maladie simple et maladie professionnelle : tous les salariés en arrêt maladie, quelle que soit l'origine de cette dernière, doivent continuer à acquérir des congés payés ; - la limitation d'une année prévue par l'article L. 3141-5 et pendant laquelle un salarié en maladie professionnelle pouvait cumuler des congés payés. [...]
[...] En effet, alors que la Cour de cassation s'est prononcée sur la conformité du droit français avec le droit européen, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité du droit français avec la Constitution. De jurisprudence constante, il convient en effet de rappeler que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois aux traités ou accords internationaux (Cons. const janv no 75-54 DC sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse), ce pouvoir étant celui des juges de droit commun (Cass. ch. mixte mai 1975, no 73-13.556, société des Cafés Jacques Vabre : D p. [...]
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