Arrêt du 29 février 2024, faute inexcusable, obligations de l'employeur, obligation de sécurité, Code de la sécurité sociale, article L 4121-1 du Code du travail, article L 4121-2 du Code du travail, article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, responsabilité de l'employeur, accident du travail, maladies professionnelles, prévention des risques, agression injustifiée, faits de violence, indemnisation d'un préjudice, charge de la preuve, mise en danger d'autrui, CPAM Caisse Primaire d'Asuurance Maladie, Sécurité sociale, LSST Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail, obligation de moyens, obligation de résultat
En l'espèce, la salariée d'une association gérant un hôpital a été victime, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017, d'une agression par une patiente au sein de l'espace ambulatoire. Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, la salariée a ensuite saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
[...] La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel et a dit qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié. Ce renversement de la charge de la preuve pourrait trouver application au cas d'espèce, en matière de faute inexcusable. Le salarié n'aurait plus qu'à prouver la conscience du danger, et il reviendrait à l'employeur de prouver qu'il a mis en ?uvre les mesures nécessaires, dont la suffisance ou l'efficacité serait souverainement appréciée par les juges du fond. [...]
[...] La requérante devait néanmoins prouver également l'insuffisance des mesures mises en ?uvre par l'employeur. Par ailleurs, si le contexte des urgences est très particulier, le risque d'agression par un tiers existe dans de nombreux secteurs, notamment ceux où les salariés sont en contact avec de la clientèle. La faute inexcusable de l'employeur a ainsi été reconnue au cas de l'agression subie par un chauffeur de bus alors que l'employeur connaissait les risques sur la ligne à laquelle l'intéressé était affecté (Cass. 2e civ. [...]
[...] II- L'illustration de la charge de la preuve en matière de faute inexcusable par la Cour de cassation L'insuffisance des mesures mises en ?uvre par l'employeur Pour confirmer la position de la cour d'appel et retenir la faute inexcusable de l'employeur, la Cour de cassation s'appuie également sur l'absence de mesures efficaces et suffisantes mises en place par l'employeur. En effet, une fois la conscience du danger établie, il est de la responsabilité de l'employeur de mettre en place des mesures de protection des salariés. [...]
[...] Dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle également les conditions pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Elle affirme en effet qu'« il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». [...]
[...] Par deux arrêts du 8 octobre 2020, la Cour de Cassation a modifié la définition de la faute inexcusable de l'employeur. Cette nouvelle définition tire les conséquences de l'évolution de la jurisprudence et notamment celle concernant l'obligation de sécurité. 1.Tout d'abord, cette nouvelle définition de la faute inexcusable est basée sur un fondement légal et non plus contractuel ? la responsabilité de l'employeur n'est plus cantonnée aux seuls salariés de son entreprise, et permet notamment au salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, de solliciter une indemnisation complémentaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice. [...]
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