Arrêt du 15 juin 2023, accident du travail, télétravail, indemnités journalières, CPAM Caisse Primaire d'Asuurance Maladie, temps de travail, lieu de travail, présomption d'imputabilité, accident de trajet, congés payés, obligations de l'employeur, lien de subordination, Code de la sécurité sociale, article L 1222-9 Code du travail, article L 411-1 Code de la sécurité sociale, loi du 9 avril 1898, contrôle de l'employeur, accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, ordonnance du 22 septembre 2017
En l'espèce, une salariée de la CPAM en télétravail avait été victime d'un accident le 30 juillet 2020 à 16h02, soit une minute après la fin de son horaire de travail. Elle n'avait cependant informé l'employeur qu'à 17h33 et ne justifiait d'une hospitalisation qu'à partir de 17h50. Le 31 juillet 2020, la CPAM, employeur, a alors établi une déclaration d'accident de travail. Puis, par décision du 30 novembre 2020 et après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
N'étant pas d'accord avec cette décision, la salariée a saisi la commission de recours amiable. La CRA, allant dans le sens de la caisse, a, par une décision du 1er avril 2021, rejeté la contestation de la salariée. Cette dernière a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
[...] La conception restrictive est la mieux adaptée. Elle permet d'éviter des abus de la part de salariés qui voudraient abuser de ce dispositif. Mais, cette solution a-t-elle vocation à s'appliquer à toute situation de télétravail ? Dans l'hypothèse où le domicile comme lieu de télétravail n'a pas été contractualisé et que la salariée en télétravail effectue son travail dans un espace autre part que son domicile, on pourrait se demander si la conception large de la notion de temps de travail n'aurait pas été celle admise. [...]
[...] Ainsi les télétravailleurs bénéficient de la présomption d'accident du travail. Cette présomption exempte le télétravailleur de prouver que l'accident dont résulte une lésion est survenue par le fait du travail, mais seulement de remplir deux conditions : l'accident a lieu sur le temps de travail, et l'accident a lieu sur le lieu de travail convenu avec l'employeur pour l'exercice du télétravail. A défaut, il appartient à la victime d'apporter la preuve par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass. [...]
[...] Toutefois, la preuve de l'accident du travail est plus compliquée pour les télétravailleurs car le salarié, le plus souvent seul à son domicile, doit en effet être en mesure d'établir l'existence d'une lésion, mais surtout sa survenance au temps et sur le lieu de travail. Or les seules déclarations du salarié ne sont pas considérées, le plus souvent, par la CPAM comme suffisantes, comme il faut le constater en l'espèce. L'inapplication de la présomption d'imputabilité de l'accident de travail par les juges Les accidents du travail survenus à l'occasion du télétravail sont soumis au même régime que les accidents du travail survenus sur les lieux de l'entreprise. [...]
[...] De même, l'indemnité journalière accordée par la CPAM est plus élevée en cas d'accident du travail qu'en cas d'arrêt de travail non motivé par un accident du travail puisqu'elle est de 60% du salaire journalier de référence du 1er au 28ème jour et de 80% à partir du 29ème jour contre 50% quand l'arrêt de travail n'est pas dû à un accident du travail. Ainsi, faut-il donc comprendre que l'indemnisation des accidents de travail pèse lourd sur la Sécurité sociale. Or, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est faite par la CPAM. De fait, la question du contradictoire et du droit au procès équitable se pose, surtout quand, comme en l'espèce, l'employeur est aussi la CPAM. Par ailleurs, il faut se demander si la partie victime n'a pas fait une erreur de qualification et aurait dû se prévaloir de l'accident de trajet. [...]
[...] En l'espèce, le fait de monter les escaliers aurait peut-être pu être considéré comme un accident de trajet par la CPAM, d'autant plus que l'accident de trajet n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation patronale. Ainsi, il convient en tant que conseil d'un salarié de bien envisager toutes les demandes car le juge n'a nullement l'obligation de requalifier les faits. Toutefois, si cette demande de requalification en accident du trajet aurait peut-être permis de contourner le cadre assez strict de l'accident du travail, il faut quand même garder en tête qu'il est très peu probable que cette demande ait abouti sachant que ni la jurisprudence ni le législateur ne se sont prononcés sur cette question. [...]
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