Arrêt du 6 juillet 2018, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, CESEDA Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, principe de fraternité, valeur constitutionnelle, constitution de 1958, conseil constitutionnel, ordonnance du 7 novembre 1958, règlement du 4 février 2010, exemption pénale, situation irrégulière, délit de solidarité, article 61-1 de la Constitution, loi du 23 juillet 2008, décision d'inconstitutionnalité, abrogation
La devise républicaine française de 1848 « Liberté, Égalité, Fraternité » connue de tous, fait aujourd'hui sens depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. Cette décision notable en droit constitutionnel et en matière de libertés fondamentales vient placer sur un pied d'égalité ces trois valeurs de notre République en consacrant la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle.
Le 11 mai 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité des articles L 622-1 et L 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958.
Selon les requérants, ces dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et surtout méconnaîtraient le principe de fraternité.
[...] Ce délai a permis au parlement de modifier l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'extension des exemptions légales En retardant l'abrogation de l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Conseil constitutionnel a souhaité accorder aux parlementaires un temps pour modifier cette disposition. Le 12 septembre 2018, le parlement à opérer une modification du texte en précisant que l'immunité pénale pouvait désormais s'appliquer à l'aide au séjour irrégulier d'un étranger mais aussi à sa circulation. [...]
[...] Seul le gouvernement et le parlement, sur le fondement des articles 34 et 37 de la Constitution, peuvent modifier les textes législatifs. La seule alternative pour le Conseil constitutionnel était d'abroger cette disposition contraire à la Constitution. Dans cette décision, toute la question était de fixer la date d'abrogation de ce texte. Selon l'article 62 de la constitution, le principe est l'abrogation immédiate. Or, une abrogation immédiate des termes « au séjour irrégulier » de l'article L622-4 aurait eu pour effet d'exempter pénalement l'aide au séjour, à la circulation mais aussi à l'entrée sur le territoire des étrangers en situation irrégulière. [...]
[...] Une véritable conciliation doit être opérée. C'est pourquoi les termes « au séjour irrégulier » sont déclarés inconstitutionnels. Pour le Conseil constitutionnel, l'aide à la circulation des étrangers doit aussi constituer une exemption pénale. A contrario, l'aide à l'entrée sur le territoire des étrangers en situation irrégulière méconnait l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public en ouvrant la voie à une immigration irrégulière. Le Conseil constitutionnel a donc cherché un équilibre entre ces deux valeurs républicaines ; l'ordre public et la fraternité. [...]
[...] La situation étant éclaircie par la nouvelle rédaction de l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Conseil constitutionnel peut aujourd'hui en faire application. C'est ce qui ressort d'une décision en date du 6 septembre 2018 par laquelle il tire toutes les conséquences de cette présente décision. Dans cette nouvelle décision, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article 38 de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. [...]
[...] Afin de réaliser son contrôle, le Conseil constitutionnel vérifie les conditions de forme et de fond permettant de se saisir de cette question prioritaire de constitutionnalité. En effet, il considère cette question « comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ». Concrètement, le Conseil constitutionnel vérifie que les trois conditions de fond sont respectées à savoir l'applicabilité de la loi au litige, l'absence de déclaration préalable de conformité et le caractère sérieux ou nouveau de la question. [...]
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