Arrêt du 19 novembre 2013, responsabilité de la commune, responsabilité de l'État, faute simple, police administrative, comportement fautif du maire, signalisation, réglementation, conseil de surveillance, zone de baignade, installation à risque, article L 2213-23 du CGCT, prévention, espace public, pouvoirs de police, responsabilité administrative, jurisprudence, carence de l'Etat, travaux publics, arrêt Quiniou, arrêt Catus, prévention des risques, devoir d'information, obligation d'information, arrêt Dame Edel, arrêt Commune de Ladignac-le-Long, sécurité publique, arrêt Dame Veuve Moreau, mise en danger d'autrui
En l'espèce, la commune d'Étables-sur-Mer avait installé une plateforme flottante à proximité du rivage sur une plage aménagée. Cette installation, non fixée au sol, était cependant régulièrement utilisée par de jeunes adolescent ou enfants afin d'effectuer des plongeons. Il s'avère que, le 24 juillet 1994, un grave accident survient. Un jeune usager de cet équipement public, Frédéric Ray, se blesse grièvement et devient handicapé à la suite d'un plongeon depuis la plateforme, notamment en raison de la faible profondeur d'eau à cet endroit. Après l'accident, l'enquête révélera qu'aucune signalisation spécifique, réglementation d'usage ou encore mesure de surveillance particulière n'avait été mise en place par la Commune pour prévenir de tels accidents.
La victime et ses parents adressent à la Commune une demande de versement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'absence d'informations quant aux risques sur la plateforme. L'affaire est ensuite portée devant le tribunal administratif de Rennes à l'initiative de la victime et de ses représentants. Cependant, celui-ci rejette, le 15 mars 2007, ce recours indemnitaire. Le 18 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le renvoi du Conseil d'État après une première Cassation, rejette à nouveau leur requête. Les parties arrivent en cassation au présent arrêt rendu le 19 novembre 2013.
[...] Il convient dés lors de se demander dans quelle mesure le Conseil d'Etat, à travers son interprétation, renforce l'effectivité des obligations pesant sur les acteurs locaux en matière de prévention ? Dès lors, la décision ici commentée permet d'appréhender l'attendue des obligations pendant sur le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police mais également les conditions dans lesquelles la responsabilité de la commune peut être engagée en cas de manquements I. Un rappel quant à l'obligation d'un exercice complet des pouvoirs de police du Maire Avant de se prononcer sur l'engagement de la responsabilité de la commune, il importe de replacer l'arrêt dans le cadre général des obligations juridiques qui s'imposent au maire. [...]
[...] Le juge administratif rappelle que le maire n'est pas simplement gardien de la tranquillité publique, mais acteur de la prévention des risques, particulièrement lorsqu'un équipement installé par la collectivité est à l'origine du dommage. Cette analyse s'inscrit dans le prolongement jurisprudentiel classique distinguant la faute de service (relevant du fonctionnement de l'administration) de la faute personnelle (imputable à l'agent). Le Conseil d'État a ici explicitement qualifié les faits d'espèce de faute de service, engageant ainsi directement la responsabilité de la commune. Il convient également de souligner que la nature mobilière de la plate-forme flottante n'a pas été retenue comme un argument valable pour écarter l'application des règles de responsabilité administrative. [...]
[...] En l'espèce, la carence du maire dans la mise en ?uvre de mesures de signalisation, de réglementation et de surveillance concernant une installation à risque, une plate-forme flottante régulièrement utilisée comme plongeoir constituant, selon le Conseil d'État, « une faute simple suffisante pour engager la responsabilité de la commune ». Il ne s'agit pas d'un cas d'imprudence marginale ou d'omission ponctuelle, mais d'une inaction structurelle face à un danger identifiable, constant, et lié à une installation connue et entretenue par la collectivité. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt présent traduit une exigence accrue du juge à l'égard des autorités locales dans leur rôle de gardien de la sécurité publique. La responsabilité ne peut être écartée que dans des hypothèses résiduelles, où le danger est totalement imprévisible ou détaché de toute implication de la puissance publique. La plate-forme, bien qu'élément flottant, était entretenue et rendue accessible par la commune. Son usage détourné mais régulier ne pouvait raisonnablement être ignoré, ce qui rendait inopérante toute invocation de l'imprudence de la victime ou de l'absence de lien avec l'action publique. [...]
[...] L'enseignement majeur de cette décision réside dans la rigueur du juge administratif à l'égard des manquements en matière de police des baignades. La reconnaissance d'une faute simple suffit, dès lors que le dommage trouve sa cause dans l'inaction de la collectivité face à un risque identifiable et récurrent. B. Des causes exonératoires de responsabilité non-retenues Dans cette affaire, le Conseil d'État affirme un refus d'admettre les causes classiques d'exonération de responsabilité administrative, notamment celles tenant à la faute de la victime ou au caractère imprévisible du danger. [...]
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