Arrêt du 19 mai 1933, arrêt Benjamin, principe de proportionnalité, libertés publiques, ordre public, contrôle de proportionnalité, recours pour excès de pouvoir, police administrative, Conseil d'État, liberté fondamentale, jurisprudence administrative, droit administratif, proportionnalité, maintien de l'ordre public, référé liberté, Code de justice administrative, salubrité publique, moralité publique, sécurité publique, jurisprudence, Gaston Jèze, juge administratif, Dieudonné, protection des libertés, indemnisation, loi du 5 avril 1884
Monsieur René Benjamin est invité à donner deux conférences à Nevers au début de l'année 1930. Par deux arrêtés du 24 février et du 11 mars 1930, le maire de Nevers interdit la conférence, en motivant ses interdictions par le risque de troubles à l'ordre public.
M. Benjamin et le Syndicat d'initiative de Nevers saisissent le Conseil d'État les 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 de recours pour excès de pouvoir afin de demander l'annulation des arrêtés du maire de Nevers. La Société des gens de lettres dépose également un recours.
Les requérants considèrent que l'interdiction du maire est contraire aux lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907, relatives à la liberté de réunion. Le maire se fonde sur l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour interdire les conférences en avançant le risque de troubles à l'ordre public.
[...] Par ce simple morceau de phrase, le Conseil d'État fonde le contrôle de proportionnalité des mesures de police. La police administrative vise à sauvegarder l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 ou Article L2212-2 CGCT), auxquelles on peut ajouter la moralité publique (CE Société les films lutétia) et la moralité publique (CE Morsang-sur-orge). En édictant des mesures de police administrative, l'administration, ici le maire, ne peut que prendre des mesures qui ne porte pas d'atteinte démesurée aux libertés publiques garanties par la loi. [...]
[...] Le juge administratif s'est vu aujourd'hui doté de nouvelles compétences permettant de mitiger ces limites. B - Des limites aux pouvoirs du juge administratif corrigés par le temps Pour que l'arrêt Benjamin ait été efficace, il aurait fallu que le juge se prononce plus rapidement, voir qu'il impose à l'administration ce qu'elle devait faire pour respecter les libertés publiques. Si en 1930 cela était impossible, près d'un siècle plus tard il faut reconnaître que le législateur a donné au juge de quoi combler les lacunes du REP, avec deux outils. [...]
[...] Conseil d'État mai 1933, Benjamin, n°17413-17520 - Quel équilibre l'administration doit-elle retenir entre respect de l'ordre public et libertés publiques ? CE, Ass mai 1933, Benjamin, rec.541 Le recours pour excès de pouvoir serait, selon Gaston Jèze, « la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés ». Pourtant, comme le montre l'arrêt Benjamin de 1933, si le juge administratif protège effectivement les libertés, ses modalités d'intervention ne sont pas une panacée. [...]
[...] La limite intrinsèque du recours pour excès de pouvoir dans la sauvegarde des libertés Malgré l'annulation des interdictions du maire de Nevers, la décision d'espèce est sans incidence sur la situation du requérant ce qui illustre les limites au REP, depuis corrigées en partie A - Une inefficacité matérielle de la décision pour le requérant La décision Benjamin, commentée en 2025, permet de montrer les lacunes du REP et de ses effets. En l'espèce, l'interdiction de la conférence date du début de l'année 1930. Pourtant, l'annulation par le Conseil d'État n'a lieu qu'en 1933, date à laquelle Benjamin n'a plus nécessairement d'intérêt à faire sa conférence littéraire. Certes, la personne touchée pécuniairement peut demander une indemnisation à l'administration en mettant en jeu sa responsabilité pour faute, puisque toute illégalité est fautive (CE Driancourt). [...]
[...] Le premier de ces outils est issu de la loi de 1995 qui donne au juge un pouvoir d'injonction à l'administration, pour qu'elle procède à certaines actions pour garantir le respect d'une décision. La deuxième est la loi de 2000 sur les référés, et notamment le référé liberté (article l.521-2 du Code de justice administrative) qui permet à un juge de se prononcer dans les 48h d'une décision portant atteinte aux libertés fondamentales, qui n'ont plus besoin d'être uniquement législative, mais peuvent également être constitutionnelles ou réglementaires. [...]
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