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Deux associations introduisent des recours pour excès de pouvoir contre des passages de rapports annuels produits par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Elles sollicitent devant le Conseil d'État, saisi en premier ressort, l'annulation de passages de l'un d'entre eux, et du refus d'abrogation de dispositions des deux autres. Le Conseil joint les requêtes pour statuer par une seule décision.
Des associations peuvent-elles obtenir du Conseil d'État, saisi en premier ressort, l'annulation, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de passages de rapports annuels d'activité pris par une mission interministérielle, ou obtenir devant cette même juridiction l'annulation du refus d'abrogation formulé par cette autorité ?
[...] C'est donc un acte administratif destiné à l'administration, ce qui n'est pas le cas des rapports annuels, à destination du public. Ensuite, et dans la même logique, la notion d'instruction de portée générale, qu'on peut également trouver sous le libellé « instruction de service », renvoie à la capacité de tout chef de service, ouverte par la décision Jamart rendue le 7 février 1936, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Donc, là encore, le rapport annuel n'entre pas dans cette catégorie, n'étant pas destiné à l'administration. [...]
[...] L'application aux faits d'espèce des conditions de recevabilité dans un panorama jurisprudentiel incertain : les interrogations tenant à l'annulation d'un refus d'abrogation Les associations sollicitaient d'une part l'annulation de certains passages du rapport 2018-2020, dans le cadre d'un recours par voie d'action, et, d'autre part, l'annulation du refus de les abroger pour ce qui concernait les rapports 2003 et 2016-2017. Concernant l'annulation de certains passages du rapport de 2018-2020, on relève l'expression « [si] le rapport annuel d'activité 2003 de la Miviludes reprochait [à l'organisme], en des termes affirmatifs, d'exercer une emprise psychologique sur ses membres par un contrôle pesant de leur comportement privé et par un conditionnement de leurs enfants. » On comprend alors, à l'aune du considérant de principe de la décision, que si nous ne risquerons pas à dire que ces passages produisent des effets notables, il est manifeste qu'ils étaient susceptibles d'influer de manière significative sur le public, du fait de leur publication sur une plateforme ouverte. [...]
[...] En effet, en admettant que cette règle s'applique aussi aux actes de droit souple de nature individuelle, ce que préconisait Romain Victor mais qui n'est pas du tout certain au regard de la jurisprudence, quand bien même les demandes d'annulation des refus d'abrogation auraient été recevables, il paraît inconcevable que des circonstances de droit ou de fait postérieures à la rédaction de rapports annuels puissent remettre en cause leur contenu, l'objet des rapports étant en effet de rendre compte d'une situation à une date donnée, sans préjuger de l'avenir. [...]
[...] Ensuite, concernant les passages des deux autres rapports, il dégage deux éléments. Tout d'abord, il remet en cause le caractère de « mise en garde ou prise de position » que revêtent les dispositions contestées. En effet, dans ce cadre, l'administration aurait simplement cherché à informer le public sans une quelconque appréciation normative, sur la base de faits 'objectifs', sur les risques que présentent les structures. Dès lors, il estime que les mentions ne peuvent être regardées comme susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements ou comme produisant des effets notables, ou tout du moins, pas suffisamment. Aussi et surtout, le Conseil d'État remet en cause l'intérêt à agir des associations. [...]
[...] Or, les dispositions du rapport annuel contesté n'ont pas vocation à produire des effets de droit au sens impératif du terme mais à « informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers » auquel il s'expose en cas d'adhésion à certains organismes et à mener des « actions d'aides aux victimes de ces dérives ». Par conséquent, il est logique que le Conseil considère que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire, celles-ci ayant bien davantage vocation à orienter les comportements. Il affirme également qu'elles « ne constituent ni des circulaires, ni des instructions de portée générale [au sens du 2° de l'article R. [...]
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