Responsabilité pénale, personne morale, personne physique, imputabilité, élément moral, faute intentionnelle, faute non intentionnelle, CPP Code de Procédure Pénale, droit pénal, infraction, culpabilité, jurisprudence, obligation de sécurité, dommage, action civile, article 121-1 du Code pénal, article 1241 du Code civil, responsabilité civile, état de minorité, peine, emprisonnement, juridictions civiles, juridictions pénales, activité délictueuse, force majeure, discernement, libertés morales, présomption de liberté, infraction économique, infraction financière, infraction fiscale
L'élément moral est consubstantiel à l'acte infractionnel sans lequel la responsabilité pénale ne serait être engagée. L'élément moral n'est que la manifestation extérieure de l'infraction, c'est-à-dire ici la culpabilité de l'auteur est tributaire (dépendante) du libre arbitre. Si les agissements de l'agent ne sont pas libres et conscients, il ne peut fait l'objet d'une sanction pénale, mais plutôt des mesures de sureté sans coloration morale destinée à le soigner et à protéger la société.
Il résulte des énonciations de l'article 121-3 du Code pénal : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le connaître.
[...] En effet les mineurs de 13 à 16 ans bénéficient de plein droit d'une excuse atténuante de minorité. Ils ne sont passibles dans ce cas que de la moitié de la peine prévue pour les majeurs. > S'agissant des mineurs de 16 à 18 ans l'excuse des minorités n'est que facultative et comme le prévoit le code de justice pénale des mineurs : « Face à un mineur de 16 à 18 ans le tribunal dispose d'une option à trois branches : soit prononcer seulement des mesures éducatives soit prononcer une peine réduite par l'excuse atténuante des minorités, soit écarter cette excuse et appliquer la même peine que celle prévue pour le majeur. [...]
[...] La conscience d'un élément légal et la conscience d'un élément matériel. > En ce qui concerne la conscience d'un élément légal, le droit français consacre une présomption des connaissances de l'élément légal en s'appuyant sur le principe « nul n'est censé ignoré la loi ». Il s'agit d'une présomption irréfragable, la personne poursuivie ne peut pas opposer à l'agent de police une erreur de droit. Même lorsque cette présomption irréfragable il y a des exceptions : - Le cas de force majeure à revêtant le caractère d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité - L'erreur de droit invincible à Lorsque le délinquant est dans l'impossibilité de l'éviter bien qu'il est pris le soin de s'informer auprès de l'administration. [...]
[...] Le crime de génocide suppose aussi l'existence d'un mobile. Section 2 : Faute non-intentionnelle > L'article 121-1 du code pénal dispose que les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé on contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. > La mise en ?uvre de la responsabilité pénale est dans cette situation subordonnée à la condition qu'elle soit établie que les personnes ont violé de façon manifestement délibérée une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi et le règlement soit qu'elles ont commis une faute caractérisée, qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité. [...]
[...] Dans ce cadre il n'existe pas un lien de causalité directe. Pour cela il convient de s'en tenir à la lecture de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal : « Les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de les éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui en un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. » > La commission d'une faute délibérée suppose la violation consciente d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. [...]
[...] En droit français il existe un principe d'indifférence à l'égard du mobile. Dans une affaire où une femme s'était présentée au musée Grévin à Paris et s'était mise seins nus devant la statue du président russe. La Cour de cassation a jugé que le mobile politique de la prévenue était indifférent et que le délit d'exhibition sexuelle était constitué dès lors que l'intéressé avait « exhiber volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public ». La Cour de cassation avait jugé à propos de rites vaudous que nul ne se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes édictées par la loi pénale. [...]
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