Juridiction, peine pénale, code pénal, délinquant, récidive, infraction, condamnation, réhabilitation, jurisprudence, justice pénale des mineurs, sursis, emprisonnement, amnistie, grâce conditionnelle, application des peines
Les sanctions pénales peuvent soit toucher la vie de la personne, soit sa liberté, ses droits, son patrimoine et parfois son honneur.
La peine poursuit une fonction de rétribution (idée de vengeance, on paie pour ce qu'on a fait).
Au terme de l'article 130-1 du Code pénal, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La fonction rétributive de la peine :
- Elle est la plus illustrative, car le délinquant a causé un mal à la société et à la victime.
- Idée certaine de vengeance (la société se venge).
- Mais c'est une vengeance étatique et institutionnalisée.
[...] > La réhabilitation peut aussi être la resultante d'une décision de justice après la condamnation d'une peine de 5 ans (crime) ans (délit) an (contravention) La réhabilitation neutralise pour l'avenir la condamnation Celle ci ne produit donc aucun effet en terme d'interdiction des déchéances ou d'incapacité D'ailleurs, une fois la réhabilitation obtenue, la condamnation disparaît du casier judiciaire (bulletin n°2) MAIS le fait neutralisant de la réhabilitation n'est pas total puisque la condamnation pour laquelle la réhabilitation est intervenu peut être prise en compte dans le cadre de la poursuite pour une nouvelle infraction au titre d'élément des personnalités ou même pour la récidive Arret du 7 mai 2025, chambre criminelle Chapitre 2 - Les mesures de sûreté Introduction : > Les idées de la défense sociale de Marc Ancel ont poussé à la mise en place de mesures de sûreté > La mesure de sûreté prévient les infractions en raison de l'état dangereux d'une personne. [...]
[...] Ces juges peuvent tenir compte des circonstances comme l'âge du délinquant, ou encore sa qualité de récidiviste (la récidive aboutit ou conduit à une aggravation de la peine pour certains crimes ainsi que pour certains délits) > S'agissant de la réitération d'infraction, celle-ci suppose qu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. [...]
[...] Toutefois, en cas de nouvelle condamnation, en portant révocation du sursis, la première condamnation devient exécutoire et ne peut se confondre avec la seconde. [...]
[...] > La juridiction du jugement doit aussi prendre en considération l'état d'esprit de l'agent criminel (notamment l'existence d'un trouble mental partiel) Il doit aussi tenir compte du mobile ayant pousser l'agent à commettre le délit II- L'exécution et l'application de la peine > Au terme de l'article 707 du code de procédure pénale, en principe, les peines prononcées par les juridictions pénales sont (sauf circonstances exceptionnelles) mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais > La mise en exécution des peines ressort de la compétence du ministère public Toutefois, il n'en demeure pas moins que les chiffres font état d'un nombre pléthoriques des peines non exécutées. [...]
[...] > La période de sûreté entraîne pour le condamné d'après l'article 132-23 du code pénal le refus ou la privation de toute mesure de clémence Il s'agit d'une période pendant laquelle le condamné ne peut se voir octroyer ni permission de sortir, ni libération conditionnelle, ni remise de peine, ni placement à l'extérieur Il s'agit de revenir, pour le comportement le plus dangereux, et pour le délinquant qui présente de forts risques de récidive, à une plus grande certitude de la peine > Ainsi, la juridiction des jugements peut (lorsqu'elle prononce une peine privative des libertés supérieure à cinq ans sans sursis) décider qu'une partie à la condamnation sera effectué avec période de sûreté Elle doit alors précisément motiver sa décision (obligation de motivation) Section 3 : L'extinction de la sanction > En principe, le mode normal d'extinction de la sanction est son exécution A l'issue de l'exécution, le condamné retrouve en principe sa liberté et l'intégralité de ses droits MAIS dans l'optique de prévenir la récidive, le texte repressif (code pénal) attribué à la juridiction de jugement ou au juge d'application des peines le pouvoir de placer les condamnés sous surveillance électronique mobile afin de suivre ses faits et gestes Cette mesure peut porter atteinte à la vie privée de la personne condamnée, c'est pourquoi elle est soumise à des exigences rigoureuses Ainsi, il est prévu des mesures de sûreté en vue de lutter contre la dangerosité des personnes ayant intégralement exécuté leur peine Ces personnes peuvent aussi faire l'objet d'un rétention sûreté pour une durée d'un an renouvelable > La prescription de la peine Elle a pour conséquence au bout de 20 ans pour le crime ou 6 ans pour le délit ou 3 ans pour la contravention qu'il n'est plus possible de faire exécuter sa condamnation au délinquant Cette règle se fonde sur l'idée qu'au terme du délai de prescription, l'infraction a été oublié par la collectivité et que la peine n'est plus nécessaire La paix sociale s'est instaurée elle-même L'application tardive de la sanction risquerait aussi de révéler la carence des pouvoirs publics qui ne sont pas parvenus à rattraper les délinquants suffisamment tôt La peine prescrite n'étant plus impliquée, mais elle survit et continue de produire ses effets même en cas de récidive. [...]
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