Nullité d'un contrat, caducité d'un contrat, Code civil, cause objective, contrat synallagmatique, intangibilité d'un contrat, force obligatoire du contrat, clause d'adaptation, clause d'indexation, clause de renégociation, pacte de préférence, offre, contrat à titre onéreux, rescision, résolution du contrat, théorie de l'imprévision, contrat valable, effet extinctif, effet restitutif, conventions, loi civile, Domat, ordre public, acceptation, caducité
L'objet du contrat est sa finalité du contrat, son but, à quoi sert le contrat. C'est l'opération juridique voulue par les partis et matérialisée par certaines caractéristiques du contrat. Dans tout contrat, il faut un objet. Certains auteurs précisent qu'il y a aussi l'objet de l'obligation, mais cet objet doit présenter certains caractères : doit être déterminé ou déterminable, quantité et qualité si c'est une chose de genre et s'il s'agit d'une prestation, celle-ci doit être déterminable (préciser la chose que l'on veut), si l'objet est un corps certain (acheter telle chose ...), il doit être identifié avec précision dans le contrat lui-même.
[...] L'offre doit être ferme et précise. L'offre peut être librement révoquée. Si il y a un délai en principe il ne peut pas se rétracter avant l'expiration du délai. L'offre devient caduc si le délai est expiré, si l'offrant est décédé, si l'offrant est incapable. L'acceptation= article 1118 « l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». L'acceptation peut être express ou tacite. Selon l'article 1120 du cc le silence ne vaut pas acceptation « moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ». [...]
[...] Certaines négociations sont réalisées en vue de retarder un contrat ou d'obtenir des informations. article 1112-2 : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisations une information confidentielle obtenues à l'occasion des négociations, engagent sa responsabilité dans les conditions du droit commun. » - article 1112 du Code civil convient que : la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendues du contrats non convenue Les avants contrats : promesse de contracter : promesse unilatérale art 1124 du cc et promesse synallagmatique art 1589 du cc La promesse unilatérale de contracter depuis la reforme de 2016 : compte avec les solution de la jurisprudence ancienne, le nouveaux texte prévoit désormais que le « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis » et même que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul » La nullité est encourue du seul fait que e tiers connaissait l'existence de la promesse. [...]
[...] Comme pour la nullité, la caducité ne fait pas disparaître toutes les clauses du contrat. Il en va ainsi des clauses détachables qui survivent a l'anéantissement du contrat pour nullité. La résiliation du contrat Non donné à la dissolution du contrat par acte volontaire comme la révocation, mais sans effet rétroactif. C'est l'initiative d'une seule partie dans un contrat a durée indéterminé sur l'accord des 2 parties. On parle de résiliation unilatérale, ex : résiliation d'un contrat de travail, résiliation d'un abonnement. [...]
[...] Il y avait une liste réglementaire de clauses : des clauses dites « noires » et des clauses dites « grise » cela pour protéger le consommateur. Les clauses noires sont absolument interdites alors que les clauses grises (clauses présumé abusive sauf si le professionnel apporte la preuve contraire). Ces listes de clauses ont été dressées par un décret du décret du 18 Mars 2009 et par la loi de modernisation de l'économie du 4 Août 2008. Parallelement la jurisprudence peut être amené a réglementer des clauses et a poser des critères comme par exemple dans les clauses de non concurrences elle pose des critères de temps lieu et activité. [...]
[...] L'objet doit aussi ne pas être contraire à l'ordre publique et les bonnes m?urs. L'ordre publique contractuel repose sur un ordre de protection = envisager les parties des contractants notamment lorsqu'ils sont en position de faiblesse ex : face au professionnel, bailleur/locataire (intérêt particulier). Il repose ensuite sur un ordre publique de direction = ensemble de mesures adoptées par le législateur posant des impératifs en vue de protéger l'intérêt générale ex : les sommes supérieurs à 1000 ? interdite en espèce (intérêt générale). [...]
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