Arrêt du 31 mars 2021, article 1112 du Code civil, négociations précontractuelles, perte de chance, préjudice réparable, faute, mauvaise foi, pourparlers précontractuels, rupture des pourparlers, rupture abusive, relations commerciales, pourparlers, responsabilité civile, droit des contrats, arrêt du 7 mai 2008, arrêt du 10 décembre 1997, arrêt du 26 novembre 2003, promesse de vente, droit d'option, arrêt Manoukian, bonne foi des contractants
Ce TD comporte 3 fiches d'arrêts ainsi qu'un commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2021. Il s'agit d'un arrêt de cassation relatif à la reconnaissance d'un préjudice de perte de chance dans le cadre de négociations précontractuelles. En l'espèce, l'association Avea (association d'organisation de voyages) signe le 7 octobre 2009 un contrat avec la société Locean (société d'informatique) pour la refonte du site d'information Avea. Or, en 2013, Avea fait part à la société Locean de sa volonté de proposer à ses usagers un nouveau système informatique ; elle explique que, pour cela, elle met en concurrence plusieurs prestataires. Le 23 juillet 2013, l'association Avea décide finalement d'accepter la proposition commerciale de la société Locean, puis, le 6 août, l'association change d'avis et décide qu'elle ne donnera pas suite à cette proposition finalement.
[...] La société Manoukian demande alors réparation pour le préjudice résultant de rupture fautive et demande la condamnation de la société Les Complices en appel. Les consorts formulent alors un pourvoi en Cour de cassation et font grief à la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 1999 de les avoir condamnés à verser à la société Manoukian 400 000 francs de dommages et intérêts. Les consorts soutiennent alors plusieurs moyens. D'abord ils revendiquent le principe de liberté contractuelle qui impliquerait celle de rompre les pourparlers, ainsi aucune faute n'étant caractérisée la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. [...]
[...] Cependant ces règles sont valables seulement si le contrat est signé. Dans notre espèce, aucun contrat n'avait été signé, on en était seulement aux pourparlers, dès lors la Cour d'appel ne peut pas appliquer les règles relatives aux contrats quand aucun contrat n'a été signé. Aujourd'hui le nouvel article 1102 du Code civil dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter », cet article résulte de l'ordonnance de 2016 de réforme de droit des contrats et n'était donc pas en vigueur au moment des faits du litige soumis à notre analyse. [...]
[...] Dans cet arrêt on pourrait reprocher à la Cour de cassation de ne pas admettre la mauvaise foi car au regard des faits elle est criante et bien que pas réparable sur le plan contractuel dans la mesure où le contrat n'est pas signé ; la mauvaise foi aurait pu être reprochée comme faute sur le plan délictuel. On peut en venir à se demander si la Cour de cassation ne devrait pas opter pour une définition de la faute en matière précontractuelle pour plus de précision. Cependant ce n'est pas la solution que la Cour de cassation retient, effectivement la caractérisation de perte de chance est différente en matière contractuelle et précontractuelle. B. [...]
[...] Le but de l'acheteur est de contraindre la partie adverse à signer le contrat. Il revendique le fait que les époux s'étaient engagé à laisser leur offre valable jusqu'au 31 décembre 1991, ainsi en levant le droit d'option environ deux mois avant, il accepte l'offre dans les délais prévus, ainsi le contrat serait formé. Il revient à la troisième chambre civile de la Cour de cassation de se demander si la levée d'option après le décès d'un des deux co-contractants constitue un cas de caducité pour une promesse de vente ou non ? [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative contrairement à la Cour d'appel de Toulouse, ainsi elle casse la décision rendue par la juridiction. La Cour de cassation soutient que le décès d'un des deux époux co-contractants n'entache pas l'engagement qu'ils ont pris de maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991, ainsi la promesse de vente est toujours valable, une fois le droit d'option levé, le contrat peut se former. Cette solution ne serait plus valable aujourd'hui, le droit positif prévoir que le décès de l'offrant est un cas de caducité de l'offre. [...]
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