Personnalité morale, personne morale, droit des sociétés, autonomie institutionnelle, Patrimoine personnel, responsabilité autonome, capacité juridique, arrêt Bordas, responsabilité civile, lois du 22 juillet 1992, responsabilité pénale, principe de continuité juridique, gage de sécurité juridique, abus de fonction
En droit des sociétés, la reconnaissance de la personnalité morale permet à une entité « abstraite », la société, d'agir comme un sujet juridique autonome. Il s'agit d'un mécanisme né d'une fiction juridique.
En d'autres termes, le droit personnifie un groupement pour lui permettre d'exister juridiquement de manière indépendante des personnes qui le compose.
Même si elle est abstraite, cette construction juridique produit des effets techniques concrets : elle confère un patrimoine propre, une capacité d'agir, une responsabilité autonome, et assure la continuité du groupement dans le temps.
Ces effets permettent l'efficacité de la personnalité morale, mais ils en révèlent aussi les limites.
[...] Cette séparation des patrimoines est essentielle en ce qu'elle signifie que la personne morale répond seule de ses dettes sur son patrimoine. En principe, les membres ne sont pas tenus, sauf exceptions pour certaines sociétés, des dettes sociales. À cette autonomie patrimoniale s'ajoute une capacité juridique complète. La personne morale peut contracter, posséder, recevoir des dons, employer du personnel ou encore et surtout, agir en justice, notamment pour obtenir réparation du préjudice financier et/ou moral qu'elle a subi (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278) La doctrine souligne d'ailleurs l'importance économique de cette autonomie. [...]
[...] Quelle est la portée réelle des effets produits par la reconnaissance de la personnalité morale ? « La personnalité civile n'est pas une création de la loi ; elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites » (Cass. 2e civ janv. 195454-07.081). A travers cette affirmation, la Cour de cassation consacre une approche réaliste de la personnalité morale, selon elle, elle ne naît pas seulement d'un texte, mais bien de la capacité d'un groupement à exprimer sa volonté et à défendre des intérêts différents collectifs. [...]
[...] Conclusion La reconnaissance de la personnalité morale produit des effets techniques clairs : elle permet au groupement une réelle autonomie juridique grâce a une une identité, un patrimoine et une responsabilité propres. Ces effets traduisent la portée réelle de cette fiction dans l'ordre juridique, c'est à dire, faire du groupement un acteur autonome des relations économiques et sociales. Mais cette autonomie n'est pas tout à fait absolue. Elle est encadrée pour que la personnalité morale reste un outil au service du droit et non un moyen d'y échapper. En incarne donc l'équilibre entre la nécessité de la fiction juridique et la réalité du contrôle judiciaire. [...]
[...] En vertu de l'article 1844-7 du Code civil, la société ne disparaît qu'en cas de dissolution légale ou volontaire. Les changements internes (remplacement d'un associé, décès du fondateur, cession de parts) n'affectent pas son existence. Cette stabilité permet de pérenniser les engagements juridiques et de garantir la confiance des tiers. Ainsi, la personnalité morale produit deux effets essentiels : elle rend le groupement responsable en son nom propre et lui assure une existence durable, indispensable à la sécurité juridique. Mais parce qu'elle peut être utilisée pour dissimuler des abus, cette autonomie fait l'objet d'un contrôle constant du juge. [...]
[...] Des lors, si la personnalité morale permet au groupement d'assumer une responsabilité propre et d'assurer sa continuité elle peut aussi être limitée lorsque son usage devient abusif La responsabilité et la continuité : les effets pratiques de l'autonomie La responsabilité n'est pas limitée à la sphère civile. À travers les lois du 22 juillet 1992, le Code pénal a introduit le principe de la responsabilité pénale des personnes morales à l'article 121-2. Ainsi, « les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ». Le juge peut donc condamner pénalement la personne morale sans que cela nécessite de poursuites contre les dirigeants. [...]
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