Management fees, droit des sociétés, honoraires de gestion, mandat social, contrat de prestation de services, rémunération du dirigeant, Code de commerce, jurisprudence, fiscalité, droit commercial, répétition de l'indu, arrêt du 6 décembre 2016
En 1996 et 2003, deux sociétés ont conclu des conventions de prestations de services avec une société dont le dirigeant était également président-directeur général des deux premières. Ces conventions ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2010. Les deux premières sociétés ont assigné l'autre société signataire en restitution des sommes versées, soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de mandataire social de leur président-directeur général et que les paiements réalisés étaient indus.
[...] Elle relève que ces conventions portaient sur des prestations de management directorial et commercial, sans recouvrir l'intégralité des fonctions de direction générale. Dès lors, les paiements effectués en exécution de ces conventions ne peuvent être assimilés à la rémunération d'un mandat social. La Cour rejette également le second moyen soulevé par les sociétés, qui contestaient leur condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les réclamations de ces dernières étaient inopérantes et exagérées, et que leur comportement réitéré en appel présentait un caractère vexatoire pour l'autre entité. [...]
[...] - En l'espèce, les conventions en cause concernaient des prestations de management directorial et commercial, mais elles ne recouvraient pas l'ensemble des fonctions de direction générale des sociétés concernées. Dès lors, la cour d'appel a pu retenir que les sommes versées n'étaient pas constitutives d'une rémunération du dirigeant au titre de son mandat social, et donc ne pouvaient être remises en cause sur ce fondement. les management fees doivent être distingués des rémunérations de mandats sociaux. Une société peut valablement rémunérer des prestations de gestion distinctes du mandat social, dès lors que ces prestations sont réelles et autonomes La nécessité d'une analyse concrète des conventions de management - Cet arrêt rappelle que l'existence d'un contrat de prestation de services doit être appréciée au regard de son contenu effectif. [...]
[...] 225-53 du Code de commerce et doivent-ils, à ce titre, être restitués sur le fondement de la répétition de l'indu (article 1376 du Code civil) ? ? Explication : la cour doit déterminer si ces conventions sont irrégulières au regard des règles encadrant la rémunération et les pouvoirs du directeur général, et si cela justifie la restitution des sommes versées. Solution : La Cour de cassation répond par la négative, et rejette le pourvoi considérant que les paiements effectués en vertu des conventions de prestations de service ne constituent pas une rémunération indue d'un mandat social et ne doivent donc pas être restitués sur le fondement de la répétition de l'indu. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale décembre 2016, n° 15-11.105 - La répétition de l'indu - Fiche d'arrêt Cass. com décembre 2016, n°15-11.105 Faits : En 1996 et 2003, deux sociétés ont conclu des conventions de prestations de services avec une société dont le dirigeant était également président-directeur général des deux premières. Ces conventions ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2010. Les deux premières sociétés ont assigné l'autre société signataire en restitution des sommes versées, soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de mandataire social de leur président-directeur général et que les paiements réalisés étaient indus. [...]
[...] D'autre part, la cour relève qu'il n'est pas prouvé que les sommes versées correspondent à la rémunération d'un mandat social, tout en admettant que les conventions visaient à organiser le management des entreprises. Les sociétés dénoncent une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. Enfin, la cour considère que les conventions avaient été validées par les commissaires aux comptes et le conseil d'administration, et qu'elles ne pouvaient donc être considérées comme exécutées sans pouvoir. Les sociétés soutiennent que la rémunération du directeur général ne peut être fixée par une convention avec un tiers, ce qui violerait l'article L. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture