Filiale bancaire, succursale, réglementation bancaire, droit européen, supervision bancaire, Banque centrale européenne, agrément bancaire, responsabilité administrative, responsabilité civile, responsabilité pénale, contrôle interne bancaire, implantation bancaire internationale, établissement de crédit, société de financement, État-membre, conformité réglementaire, groupe bancaire, personnalité juridique, législation bancaire européenne, législation bancaire nationale, BNP Paribas, Crédit agricole, autorité judiciaire, Code monétaire et financier, EEE Espace Economique Européen
Historiquement, lorsqu'une banque souhaite s'implanter sur un territoire étranger, le choix qu'elle doit opérer entre succursale et filiale n'est pas principalement guidé par une question d'agrément.
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Cependant, le mode de travail et surtout l'organisation du contrôle interne diffèrent selon que l'on opte pour une succursale ou une filiale.
[...] Chaque entité d'un groupe bancaire dotée de personnalité juridique, si elle est un établissement de crédit ou une société de financement, doit avoir ses propres dirigeants effectifs. L'intérêt de la filiale réside dans cette autonomie. Succursale La succursale, quant à elle, n'a pas de personnalité juridique. Elle n'est qu'une extension du fonds de commerce de la banque dans un autre État-membre, dirigée non par un représentant indépendant, mais par un salarié, souvent appelé directeur, mais qui n'exerce pas de fonctions exécutives et n'a pas le pouvoir de représenter sa succursale. Les directeurs de succursales ne sont donc pas des dirigeants effectifs. [...]
[...] En revanche, si les activités sont cloisonnées par État-membre dans des structures autonomes, dotées de dirigeants effectifs responsables pénalement, administrativement et civilement des actes fautifs commis, c'est évidemment plus confortable pour le dirigeant de la société mère. Sans compter les stratégies spécifiques qui peuvent se développer dans ce cadre, comme dans d'autres secteurs. On observe donc, dans certains groupes bancaires, une prédominance des filiales par rapport aux succursales, principalement en raison des enjeux de contrôle interne et de responsabilité. En effet, bien qu'il soit possible de licencier un salarié ayant commis une faute, la responsabilité devant les autorités de régulation, ainsi que les juridictions civiles et pénales, incombe aux dirigeants effectifs. [...]
[...] Ce circuit peut sembler complexe, mais il s'explique par le principe de la primauté de la loi du pays d'origine et la compétence de l'autorité du pays d'origine dans son champ d'application. Abordons maintenant le cas des entités ou établissements qui ne reçoivent pas la qualification d'établissement de crédit au sens européen, car ils ne remplissent pas les deux critères essentiels de cette définition. [...]
[...] Des banques comme BNP Paribas, le Crédit Agricole ou d'autres disposent de succursales, mais celles-ci sont généralement de taille réduite. Lorsqu'une grande banque française souhaite exercer une activité à l'étranger de manière pérenne, elle opte pour la création d'une filiale. Cela permet de rompre la chaîne des responsabilités. Cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants effectifs de la société mère échappent toujours à toute responsabilité en cas de manquements ou de non-respect de la réglementation par les dirigeants effectifs des filiales. [...]
[...] Ainsi, l'autorité du pays d'accueil surveille si un établissement, via sa succursale, se conforme ou non à ces obligations. Si l'autorité du pays d'accueil constate des manquements à la réglementation applicable, la procédure impose qu'elle en informe l'autorité du pays d'origine. C'est ensuite à cette autorité de prendre les mesures nécessaires afin que la succursale de l'établissement de crédit se conforme à la réglementation en vigueur dans l'État-membre d'accueil. Si l'autorité du pays d'origine ne prend pas les mesures requises et n'impose pas à ses succursales de respecter les dispositions du droit européen ou national applicable, l'autorité du pays d'accueil dispose d'un pouvoir de sanction. [...]
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