Arrêt du 13 septembre 2017, liquidation judiciaire, créancier, cautionnement solidaire, proportionnalité, devoir de mise en garde, article 3414 du Code de la consommation, protection de la caution, solvabilité d'une caution, responsabilité de la banque, caution avertie, arrêt du 22 mars 2016, arrêt du 11 décembre 2019, arrêt du 31 mai 2017, établissements de crédit, article 1353 du Code civil
En l'espèce, en 2005, la concubine du gérant d'une société s'était portée caution solidaire de celle-ci auprès d'une banque pour 480 000 euros. Après la liquidation de la société, la banque l'a assignée en paiement. La caution a alors invoqué la disproportion de son engagement et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
En 2015, la Cour d'appel de Grenoble a rejeté ses demandes : selon elle, la caution ne prouvait pas la disproportion, et son métier d'attachée de direction suffisait à la considérer comme caution avertie.
Devant la Cour de cassation, la caution soutenait que la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur une fiche patrimoniale remplie par son concubin, et reprochait aux juges de ne pas avoir motivé en quoi ses compétences faisaient d'elle une caution avertie.
La Cour approuve la décision sur la disproportion.
[...] Une manière, finalement, de rechercher un équilibre entre la protection de la caution et l'efficacité du cautionnement. Mais cet équilibre reste fragile, comme le montre le refus de la Cour de faire peser sur les créanciers une obligation de vérification de la situation financière de la caution lors de son engagement B. Le refus de faire supporter aux créanciers professionnels une obligation de vérification de la situation financière de la caution lors de son engagement La caution soutenait que la banque, n'ayant pas vérifié sa situation patrimoniale, ne pouvait lui reprocher de ne pas prouver la disproportion de son engagement Selon M. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale septembre 2017, n 15-20.294 - La recherche d'un équilibre entre la protection des cautions et la préservation de l'efficacité du cautionnement Par cet arrêt du 13 septembre 2017, la Chambre commerciale précise les contours de deux moyens de défense utilisés par la caution : la proportionnalité de son engagement et le devoir de mise en garde du créancier. En l'espèce, en 2005, la concubine du gérant d'une société s'était portée caution solidaire de celle-ci auprès d'une banque pour euros. [...]
[...] La Cour ne remet donc pas en cause la distinction entre cautions averties et non averties, mais en réaffirme la portée. Ce devoir, d'origine prétorienne, a été consacré par un arrêt du 22 mars 2016, puis précisé par ceux du 11 décembre 2019 et du 31 mai 2017, qui montrent que même un dirigeant peut ne pas être averti. La Cour adopte donc une appréciation casuistique, au cas par cas. B. Une appréciation in concreto de la qualité de caution avertie, une rigueur fragilisant l'efficacité du cautionnement En l'espèce, la caution reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa qualité de caution avertie sans démontrer concrètement ses compétences. [...]
[...] Et donc, selon moi, contrairement à la thèse de M. Stettler, qui propose de fusionner la proportionnalité et la mise en garde, cet arrêt montre que ces mécanismes doivent rester distincts, afin de maintenir cet équilibre entre protection des cautions et stabilité du crédit. La protection des cautions est d'autant plus importante avec la réforme de 2022, qui, comme on l'a vu, ne nécessite plus de remplir les conditions d'une caution non-avertie pour bénéficier d'une mise en garde, mais d'être une personne physique. [...]
[...] Nous allons voir que la ligne directrice de cet arrêt réside dans la recherche d'un équilibre constant par la Cour de cassation, entre la protection des cautions et la préservation de l'efficacité du cautionnement. I. Une appréciation rigoureuse de la disproportion en faveur du créancier A. Une décision trop permissive sur la preuve de la proportionnalité du cautionnement, affaiblissant la protection de la caution Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, qui s'était fondée sur une fiche patrimoniale remplie par le concubin de la caution pour apprécier sa situation financière. [...]
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