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CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit fiscal (sujet 2022)

L'épreuve de droit fiscal du CRFPA 2022 présente trois cas différents. Chaque cas aborde des notions de droit fiscal susceptibles d'amener l'étudiant à mieux comprendre la matière. Ces notions incluent le traitement des dividendes, les plus-values et les dettes, les redevances, les aides financières et bien d'autres.

CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit fiscal (sujet 2022)

Crédit Photo : CRFPA sujet 2022 de droit fiscal

I - Traitement fiscal


Droit fiscal général - L'impôt

Méthodologie de la consultation juridique [CRFPA]



1- Traitement des dividendes perçus par la SA « JEANVEUX » de la part de la SAS « LAVENIR »

Le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés est le régime à utiliser pour l'imposition des dividendes versés par la SAS « LAVENIR » à la SA « JEANVEUX ». Ainsi, le résultat imposable de la SA « JEANVEUX » sera complété par les dividendes et multiplié par un taux de 26,5% ou 28% selon la taille de la société.

En cas de cession de titres de participation, les plus-values sont imposées par l'IS au taux du régime commun. Pour une grande société, le taux est de 26,5 %. Pour les petites structures, les plus-values enregistrées sont soumises au régime du droit commun avec un taux d'imposition de 15 %.

Il faut noter que si la SA « JEANVEUX » détenait continuellement pendant 2 ans au moins 5 % du capital de la SAS « LAVENIR », elle allait bénéficier du régime d'exonération.


Droit fiscal : dividendes, plus-values, etc.




2- Intégration fiscale

Bien sûr, l'intégration fiscale est une disposition existante dans l'administration fiscale française. Elle permet à une entreprise "mère" de s'intégrer sous certaines conditions avec des structures filiales "filles". La société est dite mère lorsqu'elle possède au moins 95 % du capital de ses démembrements.


L'intégration fiscale pour les sociétés

Évidemment, lorsqu'il y a intégration fiscale, les reportables de la société de la structure « LAVENIR » seront imputés de façon intégrale sur le bénéfice de tout le groupe que constituent les entreprises « JEANVEUX » et « LAVENIR ». Il peut donc y avoir réduction d'impôt, car les déficits précédents de la société « LAVENIR » seront comblés par les plus-values enregistrées par la SA « JEANVEUX », au sein du conglomérat formé.

Versement de dividendes par la société « LAVENIR » à la société « JEANVEUX » lorsque les deux sont membres du même groupe intégré : traitement fiscal à appliquer

Quand il y a intégration fiscale, les répartitions de dividendes versés par la structure « LAVENIR » à la structure « JEANVEUX » connaîtront une exonération d'IS. En effet, l'assiette de l'IS ne prend pas en compte les répartitions de dividendes entre entreprises membres d'un même groupe.


Le régime de l'intégration fiscale




3 - Traitement fiscal des redevances pour les deux structures concernées


SA « JEANVEUX »
En concédant une licence d'exploitation de son logiciel sécurisé par droit d'auteur à la structure « LAVENIR », les redevances reçues par la SA « JEANVEUX » se présentent comme des revenus d'exploitation. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une déclaration dans le lot des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

Ces redevances seront imposées par l'IS selon le taux d'imposition fixé. Il faut rappeler que l'IS est souvent déterminé sur le bénéfice imposable. Ce dernier est calculé par déduction des charges d'exploitation qui incluent les frais relatifs à la création et au développement de l'outil.

SAS « LAVENIR »
Les redevances versées par la SAS « LAVENIR » pour avoir fait usage de la licence d'exploitation du logiciel sécurisé par le droit d'auteur seront prises en compte. En effet, elles représentent une charge à déduire lors de la détermination du résultat fiscal.

Ces redevances seront imposées par l'IS selon le taux d'imposition fixé. Il faut rappeler que l'IS est souvent déterminé sur le bénéfice imposable. Ce dernier est calculé par déduction des charges d'exploitation qui incluent les frais relatifs à la création et au développement de l'outil.

SAS « LAVENIR »
Les redevances versées par la SAS « LAVENIR » pour avoir fait usage de la licence d'exploitation du logiciel sécurisé par le droit d'auteur seront prises en compte. En effet, lors de la détermination du résultat fiscal, les redevances représentent une charge à déduire.

Ces redevances favoriseraient la réduction du résultat imposable de la SAS « LAVENIR » en raison de leur statut de charge déductible. Cela permettra à la société d'avoir moins d'impôts sur les sociétés à régler.


II - TVA




Notion de TVA


Déduction de la TVA sur l'ensemble des dépenses effectuées avant le début d'exploitation


D'après les dispositions fiscales de l'administration française, la SAS "CAP SUR LE TARN" peut procéder à l'ouverture du droit à la déduction de la TVA sur les dépenses effectuées depuis sa création. Cette déduction est possible même si l'exploitation n'a pas encore été entamée. Toutefois, il est important que les dépenses soient engagées dans le cadre d'une activité économique imposable de la société. Aussi, il faut que l'utilisation des dépenses soit orientée vers des transactions assujetties à la TVA. En principe, la déduction sera effectuée lors du premier exercice où la société engage les transactions assujetties à la TVA.

Normes de TVA concernant les activités de descente de rivière avec option de restauration


La réforme de la TVA à taux réduit (juillet 2009) dans le secteur de la Restauration


Les opérations de descente de rivière en canoë effectuées par la SAS sont soumises à la TVA. La location du canoë et l'option de restauration offerte aux clients sont deux prestations réglées avant le départ à travers une même facture. Eu égard à la TVA, elles peuvent être traitées de différentes manières :

Service de location du canoé : Cette opération constitue une offre de service de loisirs. Les revenus d'une prestation de loisirs sont soumis à un taux d'imposition.


Service de restauration : Ce service est souvent assujetti à un taux de TVA réduit. Selon les dispositions fiscales, ce taux est de 5,5 % pour les repas pris dans les restaurants. Néanmoins, afin de mettre en pratique ce taux, le service de restauration doit être fourni distinctement de la prestation de descente à la rivière. Il se pourrait que le service de restauration soit indissociable du service de location. Dans ce cas, le même taux de TVA sera appliqué aux deux prestations.

Par ailleurs, il se pourrait que certains clients optent uniquement pour le service de descente. Dans ce cas, il est possible de dissocier le service de restauration et le service de location, et la TVA sera appliquée d'une manière différente. En effet, le taux réduit de TVA sera appliqué sur le service de restauration et le taux normal de TVA sur la location du canoë.

Facturation de TVA à l'entreprise mère sur l'aide financière reçue


Normalement, en ce qui concerne la subvention financière perçue de la société mère, la SAS "CAP SUR LE TARN" ne doit pas facturer de TVA sur cette somme. Habituellement, les subventions financières ne sont pas assujetties à la TVA. En effet, elles ne sont pas classées dans la catégorie des transactions de biens et de services. Néanmoins, il convient de voir si l'aide financière n'est pas subordonnée à une contrepartie et qu'elle ne représente pas une prestation de service ou une cession de biens. Cela permet d'être sûr de l'exonération.

Il faut noter que les subventions financières doivent être réintégrées dans un but de retraitement extra-comptable lors du calcul du résultat fiscal de la structure aidante. Par contre, le calcul du résultat fiscal de la société aidée ne prendra pas en compte le retraitement extra-comptable.


Cas pratique sur la TVA déductible : la société Nip Tuck

III - Revenus fonciers




1- Conséquences fiscales de la nouvelle activité de la SCI JEAN-IMMO, à savoir la location de courtes durées


Quand la SCI JEAN-IMMO met en location de courtes durées ses emplacements de villégiature à une clientèle de passage, elle enregistre des revenus supplémentaires issus de cette opération. Or, en ce qui concerne les revenus fonciers, les revenus récoltés sont donc assujettis à l'impôt sur le revenu (IR).

La détermination de la somme des revenus fonciers à imposer requiert pour la SCI JEAN-IMMO le choix entre deux régimes fiscaux :

Le régime micro-foncier :

Si les revenus fonciers annuels n'excèdent pas 15 000 euros, la SCI JEAN-IMMO a la possibilité de choisir un régime micro-foncier. Dans ce cas, il y aura l'application d'un abattement de 30 % sur les revenus bruts. De même, le montant résultant s'ajoute directement aux autres revenus imposables de la société. Cela signifie que les revenus de la location enregistrés sur une courte durée seront soumis à l'impôt sur le revenu à hauteur de 70 %.

Le régime réel :
Si les revenus fonciers annuels excèdent 15 000 euros, la SCI a l'obligation de choisir un régime réel. En effet, pour la détermination du montant imposable de ses revenus fonciers, en ce qui concerne ce régime, la société peut déduire toutes les charges réelles relatives à l'activité de location de courtes durées. Les frais incluent les charges de copropriété, les dépenses d'entretien, les impôts fonciers et autres. Cela favorise souvent la réduction du montant imposable des revenus comparativement au régime micro-foncier.

Il faut rappeler que la SCI JEAN-IMMO sera imposée selon les règles fiscales liées à l'impôt sur le revenu (IR). En effet, les revenus qu'elle enregistre ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés (IS). De ce fait, les revenus fonciers enregistrés s'ajoutent directement aux revenus des associés que sont Jean, Jeanne et John. Ces revenus sont soumis à un barème progressif de l'IR.


Le système fiscal français : impôt sur le revenu, revenus fonciers, salaires, etc.

2- Traitement fiscal de la cession des parts sociales à Johanne à hauteur de 10 %


La cession des parts sociales de la SCI JEAN-IMMO par le père Jean à hauteur de 10 % à la femme de John (Johanne) est une opération qui entraîne une plus-value pour le père. Pour avoir la valeur de cette plus-value, il suffit de faire la différence entre le coût de cession des parts sociales et leur coût d'acquisition.

Le traitement fiscal de cette plus-value sera alors fonction de la durée pendant laquelle Jean a détenu les parts sociales :

1er cas : Si la durée de détention des parts sociales par Jean est de moins de deux ans, la plus-value représente une plus-value de courte durée. Elle est donc ajoutée aux autres revenus de Jean et est soumise au barème progressif de l'IR. Les taux d'imposition seront appliqués selon la tranche marginale d'imposition du père Jean.

2nd cas : Si la durée de détention des parts sociales par Jean est d'au moins deux ans, la plus-value représente une plus-value de longue durée. De ce fait, pour la durée de détention, un régime d'abattement sera appliqué. L'abattement est fixé à un taux de 50 % lorsque la période de détention est comprise entre deux à huit ans. Par contre, pour une durée de détention de plus de huit ans, l'abattement est de 65 %. Une imposition est ensuite appliquée à la plus-value nette après abattement. Le taux d'imposition est de 19 %, prélèvements sociaux compris.

Il faut rappeler que le régime des droits d'enregistrement peut aussi s'appliquer à cette cession des parts sociales de Jean à Johanne. Cependant, cette possibilité dépendra de la valeur des parts sociales cédées et des cas potentiels d'exonération ou de réduction d'impôt.

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