Propos introductifs
C’est à l’occasion d’une session de questions au gouvernement, intervenue en date du 25 juin dernier, que la députée LFI a considéré que la France ou le Cher de l’Etat pourraient être poursuivis « devant un tribunal international pour complicité de génocide » concernant la politique française au Moyen Orient, et dans la continuité des attaques américaines en Iran.
La députée vise toutefois de manière plus précise la situation à Gaza, et les bombardements israéliens.
Notons que cette qualification des actions israéliennes ne fait pas l’unanimité et qu’il n’existe pour l’heure aucune reconnaissance juridictionnelle d’un génocide.
Se pose néanmoins la question se savoir s’il est envisageable que la France, ou l’actuel Président de la République, puissent être poursuivis pour complicité de génocide ?
Quelles poursuites contre le Chef de l’Etat ?
Il est nécessaire de différencier la responsabilité du Président de la République de celle de la France concernant le génocide. En effet concernant le Chef de l’Etat, c’est la Cour pénale internationale (ou CPI) qui sera compétente pour connaître et juger d’un tel crime uniquement pour le cas où cette affaire n’était pas déjà connue par une juridiction interne.
Dans tous les cas, la Constitution française ne permet pas de poursuivre le Chef de l’Etat, concernant les actes qui sont directement liés à sa fonction, devant les juridictions nationales. La France reconnaît toutefois bien la compétence de la CPI dans le cadre de la poursuite pénale du Chef de l’Etat, plus exactement pour poursuivre des personnes qui sont suspectées d’avoir commis un ou des crimes (auteurs ou complices) et qui relèvent de cette compétence -le génocide en fait partie. Des complicités pourraient être retenues par les procureurs de la Cour, néanmoins, la procédure en cours ne retient pas cette qualification pénale. Les mandats d’arrêt émis à l’encontre du Premier ministre israélien et de l’ancien Ministre de la Défense n’intéressent que les possibles commission de crimes de guerre et crime contre l’humanité.
Crimes de guerre et contre l’humanité
Ceci ne signifie pas pour autant que la CPI ne décide pas, in fine, de décider de poursuivre des auteurs ou complices suspectés de génocide.
Concernant les crimes de guerre et contre l’humanité, la complicité peut elle aussi être recherchée. L’on pourrait ainsi envisager que le Chef de l’Etat français soit poursuivi dans le cadre de sa politique de livraison d’armes à Israël. Cependant le cheminement juridique est long et fastidieux : il conviendra de prouver nombre d’intentions, et surtout, que cette livraison a été poursuivie alors qu’il existe des indices sur la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
Un armement actif d’Israël par la France ?
Dernièrement a été publié la vente de maillons pour cartouches de fusils-mitrailleurs par une entreprise française à un fabricant d’armes israélien. Se pose la question de savoir si ceux-ci ont été, ou ont pu être utilisés dans le cadre du conflit à Gaza ?
Pour le Gouvernement français, ce type d’équipement fut vendu à des fins défensives ou dans le but d’être réexporté. Ceci signifie que les forces armées israéliennes ne peuvent utiliser ces équipements en Palestine.
Il est peu envisageable que la Cour pénale internationale s’intéresse à la vente desdits équipements pour trouver un éventuel lien de complicité du Chef de l’Etat. En effet ce caractère peu probable tient à la structure interne de la Cour qui ne comprend que peu de juges (pour connaître d’affaires internationales en tout genre) pour finalement peu de décisions personnelles rendues. Ce (triste ?) constat se comprend cependant à l’aune d’une caractéristique importante de la CPI : celle-ci n’intervient qu’en renfort des juridictions nationales qui doivent connaître et juger des affaires en première intention.
CPI vs Juridiction étrangère ?
On l’a vu plus haut dans notre développement, le Président de la République ne peut être poursuivi devant des juridictions françaises. Pourrait-il l’être devant une juridiction étrangère ? La réponse est ici la même : le Président dispose d’une immunité qui empêche une telle poursuite pour les actes qui relèvent de ses fonctions (cf. Cour internationale de justice, 14/02/2002, n-2002/4 dans le cadre d’un conflit entre la Belgique et la République démocratique du Congo).
Quid d’une poursuite de la France ?
Concernant le génocide, c’est la Cour internationale de justice qui pourrait en connaître et juger d’une possible responsable d’un État. En décembre 2023, la Cour fut saisie par l’Afrique du Sud dans le but de caractériser des infractions par cet État au regard de ses obligations relatives à la Convention.
Aucune responsabilité individuelle n’est jugée par cette juridiction. Celle-ci va rechercher s’il y a eu ou non un manquement de la part d’Israël à l’égard de l’obligation de prévenir ou punir la commission d’un génocide. Elle pourra éventuellement décider d’une responsabilité internationale étatique. Une complicité d’autres États pourrait être jugée, compte tenu, par exemple, de la fourniture d’équipements qui ont permis ou facilité la commission dudit crime.
La France pourrait elle aussi faire l’objet d’un jugement international si un État décidait de saisir la Cour directement. C’est ce qu’a fait le Nicaragua contre l’Allemagne au printemps 2024, celui-ci considérant que les différents soutiens allemands ont contribué à faciliter la commission de cette infraction. Si les mesures conservatoires demandées par cet État ont été refusées, le Nicaragua dispose jusque fin juillet 2025 pour déposer son dossier auprès de la Cour.
Reconnaissance du crime de génocide
Pour qu’une complicité soit utilement reconnue, il est nécessaire que le crime de génocide doit préalablement reconnu. Quand bien même il y aurait cette reconnaissance, rien n’indique avec certitude que la Cour reconnaisse la complicité. Souvenez-vous l’affaire du massacre de Srebrenica dont l’arrêt fut rendu en 2007 et dans lequel la Cour n’avait pas reconnu une complicité de génocide. Cette affaire pourrait dans bien des cas se rapprocher de celle qui, hypothétiquement, pourrait viser la France.
Conclusion concernant la complicité de génocide
L’on peut conclure en retenant que le Cher de l’Etat ou la France pourraient faire l’objet d’une procédure en matière de complicité de génocide même si, compte tenu de nos développements, l’issue est peu probable tant le droit international est régi par des règles exigeantes et rigides. Rappelons aussi que les affaires sont rares en la matière.
Finalement soulignons qu’il s’agit de recherche de complicité d’acteurs étatiques. Les acteurs non étatiques peuvent, toutefois, faire l’objet de poursuite. Ainsi, en France, le parquet national antiterroriste a récemment décidé d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre de ressortissants franco-israéliens pour « complicité de génocide ».
Références
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527561
https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/07/03/audience-filmee-immunites-penales-des-dirigeants-et-agents-des#:~:text=l’immunite%20personnelle%20–%20le%20chef%20d’etat%2C%20le%20premier%20ministre%20et%20le%20ministre%20des%20affaires%20etrangeres%20d’un%20etat%20ne%20peuvent%20pas%20etre%20poursuivis%20devant%20les%20juridictions%20d’un%20autre%20pays.%20on%20parle%20d’«%20immunite%20personnelle%20».
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-PRE-01-00-FR.pdf







