Contexte de la mise en place d'une tarification minimale des frais de livraison pour les livres neufs

En dépit d’une augmentation importante de la vente en ligne de livres et d’une dématérialisation de ce dernier, une loi, celle du 10 août 1981, revêt un caractère particulier en droit français en ce qu’elle a permis non seulement l’instauration du même prix d’un même livre sur le territoire national, mais également de protéger les libraires français dans ce cadre.

En 2021, le Parlement français a observé que certains acteurs de la vente en ligne avaient mis en place des frais de livraison pour le moins symboliques dans le cadre de la vente en ligne de livres papier. C’est ainsi qu’est apparue en droit français la loi du 30 décembre 2021. Cette loi a mis en place une tarification minimale des frais de livraison. Cette tarification intéresse le cas des livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés physiquement en librairie ou dans un autre commerce.

Toutefois, le Parlement n’a pas décidé du montant de cette tarification. Ce choix est revenu à l’exécutif et plus exactement aux deux ministres de la Culture et de l’Économie. C’est ainsi qu’a été publié l’arrêté du 4 avril 2023. Le montant est alors fixé à 3€ dans le cas d’une commande de livres neufs dont la valeur marchande, taxes incluses, est inférieure à 35€, et un centime au-delà de cette somme.

Le géant du commerce en ligne, Amazon EU, mécontent, décida alors de demander au Conseil d’État d’annuler l’arrêté susmentionné, puisque, selon la société, l’arrêté méconnaît le droit de l’Union européenne.

Notons qu’en date du 17 mai 2024, le Conseil d’État avait retenu que l’arrêté en cause était conforme au droit national, de même qu’au droit de l’Union européenne et à la directive « e-commerce », ou directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. Néanmoins, il est à retenir que le Conseil d’État a également décidé de demander l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne au regard des dispositions contenues dans les traités, notamment celles des articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inhérents pour l’un à la libre circulation des marchandises et, pour l’autre, à la libre prestation de services au sein de l’organisation internationale, ainsi que sur la directive « services », ou directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

La libre circulation des marchandises : une liberté non absolue et des conditions à remplir

Les questions préjudicielles en cause dans notre cas d’espèce ont été répondues par la CJUE dans le cadre d’un arrêt qu’elle a rendu en date du 18 décembre 2025.

Dans cette décision, les juges européens ont indiqué que le champ d’application de la directive en cause ne s’intéresse pas à certaines questions, notamment lorsqu’un État membre souhaite mettre en place une mesure qui aurait pour objectif de protéger, mais aussi de promouvoir aussi bien la diversité culturelle que la diversité linguistique.

Ces derniers relèvent également que, lorsqu’un État membre décide de mettre en place une réglementation qui a pour objectif de déterminer des tarifs concernant la livraison de livres, cette dernière revêt une nature particulière en ce qu’elle apporte une restriction dite quantitative à la libre circulation des marchandises et méconnaît les dispositions conventionnelles de l’article 34 TFUE, ces dernières les interdisant en effet.

À cette constatation, toutefois, les juges de la Cour indiquent que cette réglementation peut être justifiée par l’État membre concerné, et ce, par une raison d’intérêt général. Or, deux conditions doivent ici être rencontrées, à savoir : elle doit être justifiée par la nature de l’objectif poursuivi d’une part, et, d’autre part, celle-ci ne doit pas outrepasser ce qui est en vérité nécessaire afin d’atteindre cet objectif.

Qu’a alors décidé le Conseil d’État dans notre cas d’espèce et pourquoi ?

Fort des interprétations effectuées par la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État (cf. CE, 13/05/2026, n-474398) a relevé que la mesure, mise en cause par Amazon EU, poursuit en vérité un objectif d’intérêt général. Ainsi, cette tarification minimale permet de garantir un équilibre entre les canaux de distribution des livres qui existent sur le territoire national. L’équilibre en question, toujours selon le Conseil d’État, permet de garantir non seulement le pluralisme, mais également la diversité culturelle compte tenu du travail effectué par les libraires détenant d’ailleurs ce qu’il considère comme un rôle central « dans la promotion et la diffusion éditoriale » de ces livres au bénéfice des lecteurs.

Pour le juge administratif suprême, ce qu’a décidé le gouvernement constitue une mesure non seulement adéquate, mais aussi proportionnée, s’agissant en effet de garantir une politique publique qui vise à soutenir les libraires et le livre en général. Aussi, la mesure en cause a permis de défendre le réseau des libraires en France tout en permettant le développement des différents acteurs de la vente de livre en ligne.

Pour confirmer son rejet du recours formé par Amazon EU, le Conseil d’État souligne finalement le fait que les montants de tarification en cause n’excèdent pas ce qui est nécessaire afin que l’objectif effectivement poursuivi soit atteint, et qu’il n’existe pas d’autres mesures qui auraient pu être prises afin d’y parvenir et qui auraient d’ailleurs été moins contraignantes.