Exposé des faits
Fin octobre 2023, une cliente de l’établissement bancaire Société Générale est contactée par téléphone par un escroc prétendant être son conseiller bancaire, qui l’informe alors qu’un achat frauduleux serait effectué sur son compte, et qu’une opposition immédiate serait indispensable afin de lui éviter de perdre de l’argent, ce pour quoi la communication du code confidentiel est nécessaire. Pour la mettre en confiance, l’escroc lui suggère alors de rechercher son numéro sur Internet, qui était alors semblable à celui d’un vrai conseiller de la banque. Bien que le caractère frauduleux de cette démarche semble alors flagrant et certain, et surtout facilement vérifiable avec une simple prise de contact avec l’établissement bancaire, d’autant plus qu’il s’agit d’une méthode connue du grand public, car tentée quotidiennement par les fraudeurs ; la cliente est prise d’inquiétude et s’exécute, en fournissant ce code au fraudeur, ce qui a lui a justement permis de réaliser une transaction frauduleuse et de prélever ainsi les fonds sur le compte de la cliente.
Celle-ci a alors informé sa banque en lui réclamant la restitution de cette somme, ce que cette dernière a, de façon assez prévisible, refusé, puisque la cliente avait elle-même communiqué le code, ce qui a permis de faire débiter son compte, commettant ainsi, d’après l’établissement bancaire, une négligence grave, chose qui en effet, dispense juridiquement du remboursement selon l’article L133-19 du Code monétaire et financier. La cliente, en désaccord avec ceci, a saisi la Justice.
Décision en première instance du tribunal de proximité de Bernay
La cliente a ainsi fait assigner la banque devant le tribunal de proximité de Bernay pour obtenir de sa part la restitution de cette somme, avec les pénalités de retard, ainsi que les dommages et intérêts. Et de manière qui peut, à première vue, paraître assez étonnante, le tribunal a donné une suite favorable à sa requête et condamné, par son jugement du 26 mars 2025, la Société Générale à verser à sa cliente l’argent réclamé.
Le tribunal s’est alors appuyé sur les articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier, qui imposent au prestataire de service de paiement, en l’occurrence ici la banque Société Générale, de restituer les fonds au client si ceux-ci ont été détournés frauduleusement, sauf en cas d’imprudence commise avérée.
Le tribunal a alors jugé que c’est l’usurpation d’identité dont avait usé le faux conseiller qui ne permettait pas de juger qu’une négligence grave avait été commise par la cliente, et donc condamné la banque, faute de preuve de la négligence grave, à restituer les fonds à la cliente majorés des pénalités de retard au taux d’intérêt légal, ainsi qu’à une petite somme de dommages et intérêts (150€) à lui reverser. De manière assez prévisible, l’établissement bancaire a fait appel de cette décision.
Décision n°25/01563 de la Cour d’appel de Rouen
La cour d’appel de Rouen, compétente pour traiter ce recours, a confirmé le 19 février 2026 la décision prise en première instance par le tribunal de proximité de Bernay, et a débouté la Société Générale de sa demande, en fournissant des éléments supplémentaires quant à la motivation de sa décision.
Il s’agit alors de l’interprétation des articles précédemment cités, et notamment de la notion de négligence grave, ainsi que de la prise en compte de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, qui lui stipule que la communication des codes confidentiels ne suffit pas à elle seule pour prouver une grave négligence de la part du client.
C’est alors la situation de forte inquiétude provoquée par les appels insistants du soi-disant conseiller bancaire ainsi que le risque annoncé de subir une perte financière, le tout avec un numéro téléphonique semblable à celui du vrai conseiller, qui a été considérée comme justifiant le fait que la cliente ne commettait alors pas forcément de négligence grave à ce moment-là ; chose qui aurait alors dû être prouvée par l’établissement bancaire pour qu’il obtienne le droit de refuser la restitution des fonds.
Conclusion
Cette affaire nous rappelle alors, une fois de plus, l’importance de l’interprétation des textes de loi, au-delà de leur simple connaissance. Car à première vue, même en ayant connaissance des articles cités précédemment, le recours de la cliente ne semblait pas entendable : elle a communiqué elle-même le code confidentiel permettant à l’escroc de faire débiter son compte, alors que cette stratégie de fraude est bien connue, car très répandue, tout comme le fait qu’un vrai conseiller bancaire n’en demande jamais, conseiller dont l’identité est qui plus est facilement vérifiable en prenant contact avec la banque. La négligence semblait alors avérée et indiscutable, et le recours donc juridiquement infondé.
Cependant, deux éléments ont fait que la négligence est devenue incertaine aux yeux de la Justice, notamment l’usurpation de l’identité du vrai conseiller complétée par l’état de forte inquiétude dans lequel la cliente a été induite sur le moment ; alors que la négligence doit être matériellement prouvée pour qu’un prestataire de paiement puisse refuser le remboursement. Elle ne l’était donc plus, et la banque a de ce fait été condamnée et déboutée de ses demandes.







