Le classement sans suite : de quoi parle-t-on ?

À titre liminaire, il apparaît intéressant de revenir sur la décision de classement sans suite et ce qu’elle implique dans la procédure pénale.

Dans les faits, il convient de garder en tête que cette décision est prise par le procureur de la République, qui a été informé de la commission d’une infraction. Cette information découle aussi bien d’une dénonciation que de la plainte qui aurait été déposée par la victime. Il est possible également qu’une enquête ait été mise en mouvement.

En droit pénal, et conformément à l’application du principe de l’opportunité des poursuites, trois hypothèses d’action s’offrent au procureur de la République. En ce sens donc, celui-ci peut unilatéralement décider de poursuivre la personne qui a été mise en cause dans l’affaire ; il peut aussi décider de l’application de certaines mesures à son endroit et qui revêtent la nature d’une alternative aux poursuites ; enfin, celui-ci est en mesure de décider du classement sans suite soit de la plainte en cause, soit encore de l’enquête qui aurait été mise en mouvement. 

Retenons par ailleurs que les motifs sur lesquels se fonde le procureur, dès lors qu’il décide de classer sans suite, sont variés dans la pratique. Dans le cas de l’affaire Patrick Bruel, il s’agissait d’une infraction qui n’avait pas été caractérisée de manière suffisante. Ces motifs peuvent aussi résulter de l’absence d’opportunité de poursuivre en effet : il s’agira ici, par exemple, de la faiblesse du préjudice qui résulte de la commission de l’infraction.

Il nous faut maintenant garder en tête que cette décision prise librement et unilatéralement par le procureur de la République ne dispose en rien de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle est en vérité une décision administrative ; et qu’elle ne saurait faire l’objet d’un recours. Cependant, il est possible que le recours hiérarchique soit mis en œuvre par le plaignant, et ce, au sens des dispositions contenues au sein de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Celles-ci permettent au plaignant de saisir le procureur général. Ce faisant, ce dernier demandera au procureur de la République de mettre en mouvement les poursuites pour le cas particulier où il considérerait que le recours est bel et bien fondé en droit.

Notons in fine que le plaignant est en mesure également de se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Ce faisant, le plaignant contraint à la mise en mouvement de l’action publique. Cette hypothèse a plus exactement été utilisée par deux plaignantes dans le cadre de notre affaire suite à une enquête classée sans suite.


Dans quelles mesures est-il envisageable pour le procureur de décider de la réouverture d’une enquête alors que celle-ci fut classée sans suite ?

Par sa nature, ce classement sans suite décidé par le procureur de la République n’a pas pour effet d’éteindre l’action publique. Il est alors possible pour ce dernier de prendre la décision de la réouverture d’une enquête même s’il l’a classée sans suite ; ce dernier est également en mesure de décider de poursuites sur la base juridique d’une plainte même s’il avait décidé de la classer sans suite.

Il est toutefois à noter que le procureur ne peut agir que dans le strict respect de la prescription de l’action publique. Ceci revient alors à dire que, dans l’hypothèse où une infraction est prescrite, cette dernière ne saurait faire l’objet d’une poursuite. Par voie de conséquence, la décision prise par le procureur de classer sans suite devient à cet instant définitive.

À partir du moment où il n’y a pas de prescription, il est possible pour le procureur de la République de décider ainsi. Il s’agit d’un choix qui lui est propre et celui-ci est en fait relativement libre compte tenu de la loi pénale. Celle-ci, en effet, ne prévoit pas de condition qui doit être respectée à l’effet de décider d’une telle réouverture d’une enquête, lorsqu’elle fut classée sans suite. Cela signifie-t-il que la décision de réouverture ne doit pas être justifiée. 


Quid d’une quelconque justification de cette décision ?

S’il n’y a pas de condition pour la réouverture d’une telle enquête qui aurait été classée sans suite au préalable, il n’en reste pas moins que celle-ci peut être justifiée.

Si cette réouverture n’a pas à être basée sur un nouveau fait inhérent au dossier, qui aurait alors été découvert suite à cette décision de classement sans suite et qui pourrait caractériser l’infraction en cause, il est toutefois possible dans la pratique que des événements, sans lien avec l’infraction, apparaissent dans le futur et donc postérieurement à la décision de classement sans suite.

C’est précisément ce qui s’est passé dans notre cas d’espèce. En effet, des plaintes ont été déposées à l’encontre du chanteur, dont 5 d’entre elles pour viols, ainsi que de nombreux témoignages qui mettent en cause son comportement à l’endroit des individus concernés. 

Indiquons que, même si ces événements ne revêtent pas la nature d’un nouveau fait dans le cadre particulier de la procédure qui a été classée sans suite, ceux-ci éclairent nécessairement le dossier en général. Ceci peut alors expliquer la réouverture de l’enquête qui a été initialement classée sans suite. 


Références

Le Monde avec AFP, Affaire Patrick Bruel : le parquet de Nanterre rouvre une enquête après le classement sans suite d’une plainte pour viol. Le Monde (2026, 18 mai). Consulté le 25/05/2026 sur : lemonde.fr

Véran Escoffier, Paul Conge avec le service police-justice de BFMTV, Tout comprendre. Patrick Bruel: plaintes, enquêtes rouvertes… retour sur les accusations de violences sexuelles à l’encontre du chanteur. BFM (2026, 20 mai). Consulté le 25/05/2026 sur : bfmtv.com

Service Public, Le procureur doit-il engager des poursuites à la suite d’une plainte ? service-public.gouv.fr et autres questions procédurales (2024). Consulté le 25/05/2026 sur : service-public.gouv.fr