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CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2022)

Exemple de corrigé des cas pratiques déjà présentés à l'épreuve de CRFPA.

CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2022)

CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2022)

En analysant attentivement les différents faits mis à notre disposition, le plan de cette consultation juridique comportera deux grandes parties. D’une part, nous aborderons toutes les situations juridiques concernant La SAS Laverdure et celles en rapport avec La SCI immofructis d’autre part.



I - La SAS Laverdure

Dans cette première partie, deux principaux volets seront abordés. Le premier concerne la contestation de l’exclusion. Quant au second volet, il pose le problème de l’exclusion d’un usufruitier.

A - Sur la contestation de l’exclusion

Sur la contestation de l’exclusion, des vérifications doivent être faites au niveau de la validité de la clause et de l’exclusion d’un usufruitier.

1. Sur la validité de la clause d’exclusion

Dans les faits, JS se fait exclure de la SAS Laverdure en septembre 2021 au terme d’une nouvelle assemblée. En principe, cette exclusion est valable dans toutes les sociétés. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L.227-16 du Code de commerce qui stipule qu’un associé de SAS peut parfaitement être tenu de céder l’intégralité de ses actions. De plus, l’exclusion peut être réalisée sous une modification statutaire. Cela est prévu dans l’article L.227-19, alinéa 2 du Code de commerce qui stipule que la modification statutaire peut avoir lieu « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».
En principe, la décision d’adoption d’une clause statutaire d’exclusion doit respecter une certaine règle de majorité qualifiée, dont 3/4 des associés. Vu que les autres membres ont voté positifs aux nouvelles dispositions du statut, la clause d’exclusion a lieu d’être. De plus, le motif évoqué pendant la modification ne conduit pas à une augmentation des engagements des associés. De même, l’assemblée est l’organe compétent pour adopter un nouveau statut. Par conséquent, la clause d’exclusion sera valide devant les tribunaux.

2. Sur l’exclusion d’un usufruitier

Sur la question relative à l’exclusion de l’usufruitier MS, la Cour de cassation a rendu un avis le 1er décembre 2021 qui stipule que « l’usufruitier n’est pas associé ». Cependant, la clause d’exclusion dans ce cas précis vise à intégrer MS comme une associée de la SAS Laverdure. Étant donné que JS a donné la nue-propriété de ses actions à sa fille, il ne fait plus partie des associés de cette société. Sa fille MS (nue-propriétaire) devient la 4e associée de la SAS. Par conséquent, JS n’aurait pas dû être exclu de la SAS Laverdure.


À consulter :

Arrêt Chambre Commerciale du 22 février 2005 : le rôle de l'usufruitier de parts sociales d'une société civile immobilière

Cour de cassation, 3e Chambre civile, n°10-15.164, 16 juin 2022 — L'usufruitier de parts sociales d'une SCI dispose-t-il de la qualité d'associé ?

Guide pour la résolution de cas pratiques sur les associés



B - Sur le contrat conclu entre la SAS et JS

Après la décision d’exclusion, JS s’inquiète à propos du contrat conclu avec la SAS Laverdure pour bénéficier de certaines prestations. À ce niveau, une vérification minutieuse doit être faite sur le respect de la procédure. En la matière, l’article L.227-10 du code de commerce stipule que «Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieurs à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. » En l’espèce, bien que JS ait confié la nue-propriété à sa fille, la procédure des conventions réglementées s’appliquera, car MS détient en tant qu’usufruitier l’exercice de plus de 10% des droits de vote. De plus, la convention courante entre JS et SAS Laverdure n’est pas conclue à des conditions normales puisque PF lui consent un rabais de 25%. Par conséquent, la responsabilité de JS peut être engagée.



II - La SCI immofructis

En mai 2018, SCI immofructis a mis un local commercial à disposition de la SAS Vetitip. Cette dernière s’est retrouvée dans un cas de liquidation judiciaire. Face à cette situation, elle a contracté un prêt avec TEG. Dans cette partie de la consultation juridique, le premier paragraphe traitera la question relative à la résiliation du bail commercial. Quant au second, il sera relatif à l’exigence d’un TEG écrit et exact tout en évoquant la sanction en cas de fraude.

A - Sur la résiliation du bail commercial

Sur la résiliation du Contrat de bail, le premier volet à aborder concerne l’invocabilité de la clause résolutoire. Au niveau du second, il sera relatif à la continuation du contrat dans le cadre de la liquidation.

1. Sur l’invocabilité de la clause résolutoire

En mai 2022, SCI immofructis souhaite résilier de plein droit le Contrat de bail contracté avec la SAS V. En la matière, l’article L145-41 du code de commerce prévoit une disposition spécifique sur la résiliation du bail commercial. Il stipule que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». Cette disposition prévoit une procédure particulière de mise en œuvre des clauses résolutoires. En l’espèce, SAS V se retrouve dans une situation de défaut de paiement de loyers postérieurs. Par conséquent, SCI immofructis a parfaitement le droit d’évoquer une résiliation du Contrat de bail.

2. Sur la continuation du contrat dans le cadre de la liquidation

Quatre ans après avoir signé un contrat de bail avec SCI immofructis, SAS V fait face à une procédure de liquidation judiciaire. Face à une telle situation, l’application de l’article L-141- 12 du code de commerce sera requise. Cette disposition prévoit que « Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, force est de constater que la SAS V n’a pas pu résoudre les problèmes de paiements de loyers postérieurs. Face à une telle situation, le principe de continuation s’applique même en cas de liquidation.


À consulter :

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 octobre 2007 - droit des entreprises en difficulté et résiliation du bail commercial

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 novembre 2020 - Les conditions de la suspension de la clause résolutoire d'un bail commercial et de l'action tendant à réputer non écrite une clause du bail commercial - Fiche d'arrêt et plan

Le bail commercial : résumé



B - Sur le contrat de prêt

Pour mener à bien ces activités, la SCI a dû s’octroyer un prêt auprès de la banque. Cependant, le prêt a été finalisé à condition que La SCI verse une somme d’argent au titre de constitution d’un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle, ce qui constitue une assurance pour la banque. La somme versée n’a pas été soumise au TEG fixé à 2,5%, alors que le taux normal est de 2,8 %.
Dans la rédaction issue de l’ordonnance n°2000-916 du 16 septembre 2000, la Cour de cassation a mis l’accent sur les bases légales qui justifient la déchéance des intérêts en cas de fraude au niveau de la TEG. Les articles l 312- 3 et l 312- 33 du code de la consommation peuvent être privilégiés dans ce cas.
En l’espèce, la banque a fait valoir que le prêt contracté par la SCI immofructis est soumis aux dispositions des articles L.321-1 et suivants du code de la consommation. Étant donné qu’il y a une erreur au niveau de l’application de la TEG, la sanction requise ne serait pas la nullité de la stipulation d’intérêt. Bien au contraire, il y aura une déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge.

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