Lanceurs d'alerte, Edward Snowden, protection des individus, statut juridique, affaire Cahuzac, CPP Code de Procédure Pénale, loi du 23 décembre 1982, loi Sarbannes-Oxley, affaire du Médiator, loi Sapin II, principe de bonne foi, obligation de désintéressement, devoir d'information
À l'heure de la crise de confiance de l'opinion publique envers les pouvoirs politiques et économiques, à l'heure de la « société du risque » (U. Beck, 1986) voyant dans les activités humaines les principales causes des catastrophes, le rôle des lanceurs d'alerte et la nécessité de leur protection apparaissent plus que jamais nécessaires. [...]
L'extrait de l'article de presse ci-commenté s'inscrit dans cette dynamique. Publié le 9 novembre 2018 dans le magazine d'actualité grand public « L'Express », il décrit succinctement la création de ce statut ainsi que les procédures qui s'y rattachent, tout en faisant valoir un oeil critique à leur égard.
[...] Cette définition et le statut qui en découle, pour protecteurs qu'ils puissent apparaître au regard d'autres systèmes juridiques, ne sont pourtant pas exempts de critiques, notamment quant aux procédures de lancement d'alerte qui en conditionnent l'octroi. II - Un statut décrié : des procédures de recueil d'alerte insuffisamment protectrices Les procédures de recueil d'alerte retenues par la loi sont censées assurer un difficile équilibre entre secrets d'affaires et d'un côté et intérêt général de l'autre Au regard des contraintes pratiques s'imposant aux lanceurs d'alerte, cet équilibre apparaît pourtant pencher davantage en faveur du premier que du second En théorie, des procédures spécifiques assurant l'équilibre entre secrets d'affaires et intérêt général Le « chemin fléché » dont fait mention le texte est effectivement strictement gradué par l'article 8 de la Loi Sapin II. [...]
[...] Partant d'un rappel historique sur les origines de ce statut, ses caractéristiques principales et ses ambitions sont d'abord évoquées Sont ensuite évoquées les procédures de recueil d'alerte s'appuyant sur ce statut, qui se révèlent en pratique encore largement perfectibles (II). I - Des crises au statut : l'élaboration attendue d'une protection juridique spécifique aux lanceurs d'alerte Les multiples scandales des dernières années, qu'ils soient financiers ou sanitaires, ont suscité la sympathie de l'opinion publique envers les lanceurs d'alerte et conduit à l'élaboration d'un cadre juridique leur étant de plus en plus favorable Le statut protecteur qui en résulte aujourd'hui se révèle en effet pionnier à cet égard Du choc médiatique au réveil juridique Le texte analysé mentionne en premier lieu l'affaire « Cahuzac » comme ayant été l'élément déclencheur de l'élaboration d'un statut pour les lanceurs d'alerte. [...]
[...] Deux critères sont donc à remplir pour pouvoir bénéficier du statut, l'un relatif à la personne à l'origine de l'alerte, l'autre relatif au comportement incriminé. Ces critères font office de garde-fous en vue de protéger l'intérêt privé des entreprises ou des administrations en cause contre des dénonciation malveillantes ou à but lucratif, et de sécuriser leur situation vis-à vis d'actes de faible gravité. Concernant le premier critère, on peut noter en premier lieu que les personnes morales sont exclues du statut. [...]
[...] Si le renforcement progressif du cadre juridique français applicable à leur égard a abouti en 2016 à la création d'un statut ad hoc du lanceur d'alerte (Loi Sapin), celui-ci n'en reste pas moins sujet à moult critiques. L'extrait de l'article de presse ci-commenté s'inscrit dans cette dynamique. Publié le 9 novembre 2018 dans le magazine d'actualité grand public « L'Express », il décrit succinctement la création de ce statut ainsi que les procédures qui s'y rattachent, tout en faisant valoir un ?il critique à leur égard. Est posée en filigrane la question suivante : dans quelle mesure le statut juridique du lanceur d'alerte lui assure-t-il une protection effective ? [...]
[...] En informer a priori sa hiérarchie revient bien souvent, en effet, à « se jeter dans la gueule du loup » dans la mesure où celle-ci peut en être activement complice, ou bien avoir fauté par négligence. Dans les deux cas, son intérêt sera alors d'étouffer l'information et non de la traiter, ce dont les éventuels lanceurs d'alerte ont tout à fait conscience. Par ailleurs, le critère de « danger imminent » permettant de s'émanciper de la procédure graduée apparaît effectivement particulièrement flou. [...]
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