Droit des procédures collectives, droit des sociétés, droit de l'entreprise en difficulté, insuffisance d'actif, responsabilité du dirigeant, lien de causalité, arrêt du 30 novembre 1993, arrêt du 17 février 1998, arrêt du 21 juin 2005, théorie de l'équivalence des conditions, théorie de la causalité adéquate
Historiquement, ce régime de responsabilité (alors appelé « action en comblement de passif ») était fondé sur une présomption de causalité (art. 99 de la loi de 1967) en plus d'une présomption de faute, et se trouvait dès lors très défavorable aux dirigeants mis en cause.
[...] Il est ainsi fait application de la théorie de l'équivalence des conditions, et non de la théorie de la causalité adéquate caractéristique de la responsabilité civile de droit commun. Cette approche « souple » de la causalité se veut réaliste au regard des conditions pratiques dans lesquelles exercent les dirigeants, venant relativiser le « régime de faveur » issu de l'abandon de la présomption de causalité. En effet, « l'insuffisance d'actif est souvent révélée longtemps après la faute de gestion et surtout, n'est pas due à un seul facteur »0. [...]
[...] La circonstance que d'autres facteurs aient également pu jouer un rôle déterminant dans la survenance du préjudice est donc sans effet sur la responsabilité du dirigeant. Ainsi, l'absence de dépôt de bilan par le dirigeant dans les 15 jours suivant la reconnaissance de l'impossibilité, pour la société, de « faire face au passif exigible avec son actif disponible » constitue une faute de gestion dont le lien de causalité avec le préjudice est suffisamment établi, en dépit de ses efforts pour redresser la situation financière de ladite société (Com nov no 91-20.554). [...]
[...] Le lien de causalité dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif Historiquement, ce régime de responsabilité (alors appelé « action en comblement de passif ») était fondé sur une présomption de causalité (art de la loi de 1967) en plus d'une présomption de faute, et se trouvait dès lors très défavorable aux dirigeants mis en cause. Ceux-ci devaient ainsi subir la charge de la preuve de l'absence de faute et de l'absence de causalité entre la faute et le préjudice. [...]
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