Gestion des déchets, déchet radioactif, responsabilité civile nucléaire, environnement, réparation de dommages, Convention de Vienne, déchets internationaux, directive 2011/70/Euratom, directive 2009/71/Euratom, compétence de l'Union européenne, Convention sur la sûreté nucléaire, Protocole de Kiev, traité multilatéral, droit de l'environnement, Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm, traité EURATOM
Le déchet radioactif est avant tout un déchet. Les sources internationales divergent quant à la définition exacte du terme déchet : pour la convention de Bâle de 1989, dont on parlera par la suite, il s'agit des « objets ou substances que l'on élimine, que l'on a l'intention d'éliminer ou que l'on doit éliminer selon les prescriptions du droit interne ». L'Union européenne, quant à elle, le définit comme « tout objet ou toute substance dont le propriétaire doit se défaire ou en a l'intention ». Au-delà des divergences, on peut retenir l'idée que le déchet est ce qui n'est destiné à aucune utilisation future.
Le déchet radioactif est, en second lieu, radioactif. Il existe autant de définitions de cette radioactivité que de sources du droit. On peut citer toutefois celle adoptée par l'UE dans une directive Euratom du 3 février 1992, selon laquelle une matière radioactive est une matière qui « comprend des radionucléides ou est contaminée par des radionucléides ».
Ainsi définis, ces déchets radioactifs constituent de graves dangers pour l'homme s'ils ne sont pas ou mal gérés. Le droit ne peut dès lors se désintéresser de cette gestion.
[...] En effet, là où l'approche internationale est fondée sur l'incitation, les directives européennes sont au contraire dotées d'une force indirectement obligatoire, qui oblige leur transposition en droit national. L'étude du droit interne français semble prouver l'efficience de cette approche européenne, qui a conduit à une modification concrète de la législation. (2. La réparation des dommages causés par les déchets internationaux par le droit international) Mais de l'autre côté de la chaine, le droit international ne peut ignorer les cas où la mauvaise gestion par un État des déchets radioactifs a occasionné un dommage qui suppose réparation. Il intervient alors a posteriori pour permettre l'indemnisation de ces dommages. [...]
[...] La gestion de ces déchets s'étend donc sur plusieurs centaines d'années, et nécessite une pleine coopération, à la fois dans l'espace, entre les États, et dans le temps, entre plusieurs générations. Cette notion de génération est particulièrement importante en la matière : nous verrons plus tard qu'il insuffle tout l'esprit de la règlementation internationale sur les déchets internationaux, à travers le concept de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Pour que le droit international saisisse cet objet, encore faut-il qu'il le définisse. Or la diversité de ces déchets rend très complexe une définition d'ensemble des déchets radioactifs. [...]
[...] Cela comprend notamment le fait de créer un organisme chargé de mettre en ?uvre les dispositions de la convention. Une telle convention est cependant largement lacunaire : elle ne comprend pas de processus visant à sanctionner la violation des obligations qu'elle pose, de sorte qu'elle a vocation à demeurer un instrument purement incitatif. D'où le développement d'une seconde approche, de source européenne. (b. L'approche européenne) L'approche européenne est fondée sur la compétence d'une institution spécifique et ancienne, la Communauté européenne de l'énergie atomique (également appelée Euratom), dont la création date du traité de Rome de 1957. [...]
[...] L'évolution de ces conventions a également suivi des chemins différents : chacune a subi de nombreuses modifications. Un rapprochement des deux conventions a pu dans un premier temps être observé à la suite de la modification, en 1964, de la convention de Paris qui traduisait l'influence de la signature de la convention de Vienne. Cependant, par la suite, chacune des conventions a subi une refonte totale. La refonte de la convention de Paris apparaît avec la signature d'un Protocole du 12 février 2004, censé adapter cette convention aux évolutions scientifiques récentes. [...]
[...] Il existe autant de définitions de cette radioactivité que de sources du droit. On peut citer toutefois celle adoptée par l'UE dans une directive Euratom du 3 février 1992, selon laquelle une matière radioactive est une matière qui « comprend des radionucléides ou est contaminée par des radionucléides » Ainsi définis, ces déchets radioactifs constituent de graves dangers pour l'homme s'ils ne sont pas ou mal gérés. Le droit ne peut dès lors se désintéresser de cette gestion : la question qu'il s'agit d'étudier porte dès lors sur la manière dont le droit international se saisit de la gestion des déchets radioactifs. [...]
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