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En principe, le juge international n'est pas lié par sa jurisprudence. Dès lors, la règle du précédent ne fait pas autorité devant le juge international. Le juge n'est pas tenu de respecter les décisions des anciens litiges dont il a été saisi. Pour autant, en pratique, on observe que la jurisprudence constitue un ensemble qui est traditionnellement suivi. C'est la raison pour laquelle les États invoquent bien souvent une jurisprudence internationale sur le bien-fondé de leur demande.
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On peut observer que l'expression « droit international non écrit » doit être rapprochée de l'expression « droit international général », qui possède plusieurs significations. On peut en parler pour distinguer le droit international général (droit applicable à tous les États du monde qui peut être écrit ou non écrit) du droit international local (le droit applicable à une région du monde seulement). Pourtant, le droit international général est synonyme du droit international non écrit en étant d'une part la coutume internationale et les principes juridiques internationaux. Dans sa jurisprudence, la CIJ a pu employer de manière équivalente les expressions « droit international coutumier », « droit international général » ou encore « Règles générales du droit international » (Arrêt 1969, Plateau continental d'Amérique du Nord). Cela témoigne du caractère accessoire de la terminologie. Les expressions sont équivalentes, mais l'essentiel est de viser un processus de formation qui va qualifier la norme.
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Les États et les organisations internationales sont des entités abstraites. En d'autres termes, des êtres fictifs qui sont le produit de la création humaine, mais pas des êtres identiques aux individus. Par conséquent, ils doivent être représentés. Ils le sont par les individus qui s'expriment au nom de la personne juridique internationale qui prend position au nom de l'État, au nom de l'organisation internationale.
[...] Il se lit ainsi : « les règles généralement reconnues du DI public sont considérées comme partie intégrante du droit fédéral ». Le Japon. La constitution du ? article 86 alinéa 2 : « le DI établi doit être scrupuleusement observé ». L'Italie. Article 10 alinéa 1er de la C° du 27 décembre 1947 : « l'OJ italien se conforme aux normes du DI généralement reconnu ». Considérée comme emportant insertion automatique des règles coutumières internationales. 2. L'insertion avec supériorité du droit international Exemple : L'Allemagne. La loi fondamentale du 23 mai 1949, article 25. [...]
[...] = en présence de la formation du DI par l'intermédiaire d'ensembles qui transcendent la souveraineté étatique. 3. La clôture des négociations L'adoption du traité Comment s'effectue-t-elle ? Article 9 de la Convention de Vienne fixe un principe assorti d'une exception ? PRINCIPE : le texte est adopté par le consentement de tous les États ayant participé à l'élaboration du traité. Règle, est-elle pleinement justifiée ? Pour les traités multilatéraux, difficulté car réclamer une indemnité est en réalité conférer un droit de véto aux États participants à la négociation. ? [...]
[...] Au contraire, la loi supplétive peut faire l'objet d'une dérogation par contrat qui sera donc valide. Dans l'OJ international, ces règles se situent également sur le même plan. Les règles impératives et supplétives obéissent au même processus de formation. Toutes ces règles se formes de la même façon (pratique et opinio juris : coutume), tirant leur validité d'une norme considérée comme hypothétique. Si les règles impératives et les règles supplétives se situent sur le même plan hiérarchique, leur intensité hiérarchique est différente. [...]
[...] Cela dépend des cas et des espèces. Selon le rapport de 2014 : « Les États particulièrement intéressés s'identifient selon la règle considérée et du reste, il ait des domaines où on ne peut préciser les États particulièrement intéressés ». Ainsi, il existe pour cette détermination un certain empirisme puisque tout dépend des espèces. Au sein de la science quantique, il existe un principe d'incertitude : « Heisenberg ». Ainsi, le fait que l'incertitude soit au centre de la discipline ne veut pas dire que celle-ci soit inexacte. [...]
[...] Concernant ces articles, la Cour internationale de Justice dans un arrêt du 25 septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie a considéré que les articles 65 et 66 « ne codifient pas le droit coutumier ». En conséquence, ces articles ne sont pas applicable aux États tiers à la Convention de Vienne mais s'appliquent uniquement aux États partis. La procédure de la Convention de Vienne de 1969 est établit par les articles 65 et 66 de la Convention de Vienne. Les premières phases de la procédure sont les mêmes qu'il s'git des vices de consentement en général ou du jus cogens en particulier. [...]
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