Droit international privé, droit des obligations, Règlement Rome I, Règlement Rome II, clause attributive de juridiction, electio juris, loi applicable, juridiction compétente, entente anticoncurrentielle, préjudice moral, dommage corporel, règlement Bruxelles bis I, compétences juridictionnelles, compétences d'attribution, obligations contractuelles, tribunal compétent
La société Seat, basée à New York, et la société Sitz, dont le siège social se situe à Berlin, sont deux fabricants de sièges pour avions. Ces deux sociétés se rencontrent chaque année à Séville, en Espagne. Leurs dirigeants discutent de l'augmentation des prix du marché et de la sortie de nouveaux modèles.
M. Marinni, dirigeant de la société Sitz, vous consulte. Un journal français a révélé leurs échanges et rencontres. Il estime que ces rencontres auraient provoqué une hausse des prix des sièges de 15% chez les professionnels du secteur (...).
Après de telles mésaventures, M. Marinni, domicilié en France, décide de s'octroyer des vacances au Brésil. Il conclut sur internet un contrat auprès d'une agence de voyages basée à New York. Le contrat est régi par la loi française et contient une clause stipulant que les juridictions françaises pourront connaître du litige. Lors d'une excursion dans la forêt amazonienne, il a été piqué par un fer de lance (...).
Sa fille Olympe, de nationalité française, réside actuellement au Portugal. Elle a été extrêmement touchée par cet accident. Elle hésite encore à agir contre l'agence et s'interroge sur le tribunal compétent ainsi que sur la loi applicable.
[...] Suite à cette publication, des professionnels français envisagent d'intenter une action en justice contre Sitz devant des juridictions françaises. Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître de l'action des professionnels français contre la société Sitz en raison d'une entente anticoncurrentielle ? La compétence des juridictions françaises en matière de litiges internationaux est régie par le Règlement Bruxelles I bis. Son article attribue compétence au tribunal du lieu où le dommage s'est produit ou risque de se produire Pour faire, il convient de tenir compte à la fois du lieu de l'événement causal mais aussi celui de la réalisation du dommage. [...]
[...] En outre, le choix de la loi française est également valable, sauf si ce choix contrevient à des dispositions impératives d'une autre loi applicable par défaut ce qui ne semble pas le cas. Aussi, la clause d'attribution de juridiction désignant les tribunaux français semble opposable. De même, le choix de la loi française est valable, sauf à démontrer que M. Marinni serait privé d'une protection impérative d'une autre loi applicable. III- La compétence et la loi applicable au litige d'Olympe Olympe, fille de M. [...]
[...] En matière non contractuelle, l'article 4 du Règlement Rome II désigne le lieu où le dommage direct se produit. Cependant, l'article 5 prévoit des règles spécifiques pour les préjudices causés par des produits défectueux ce qui pas le cas. En l'espèce, les tribunaux du Portugal pourraient être compétents et la loi applicable à l'action d'Olympe serait celle du lieu où le dommage direct s'est produit, soit le Portugal. Aussi, Olympe pourrait agir devant les juridictions portugaises, qui appliqueront la loi portugaise. [...]
[...] II- La validité des clauses d'attribution de juridiction et d'electio juris dans le contrat de M. Marinni M. Marinni, domicilié en France a conclu un contrat de voyage avec une agence basée à New York. Ce contrat, soumis à la loi française, prévoit également une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux français. Lors d'une excursion au Brésil, M. Marinni a été gravement blessé et souhaite engager la responsabilité de l'agence et s'interroge sur la validité des clauses contractuelles. Les clauses d'attribution de juridiction et d'electio juris insérées dans le contrat conclu entre M. [...]
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