Syndicat de copropriété, travaux structuraux, rénovation énergétique, loi du 9 avril 2024, loi du 10 juillet 1965, copropriétaire, quote-part, secret professionnel, article L 651-7 du Code de la construction, amélioration de l'habitat, obligation de réaliser des travaux, contrôle municipal, habitat insalubre, objectif de sécurité, arrêté municipal, insalubrité, salubrité publique
En l'espèce, un immeuble bâti détenu en copropriété présente de graves désordres structurels ainsi que des risques quant à la sécurité et la solidité.
Malgré plusieurs arrêtés de mise en sécurité ou d'insalubrité pris par la mairie, le syndic de copropriété n'a pas exécuté toutes les prescriptions nécessaires dans les délais.
Dès lors, par un arrêté municipal du 15 juin 2025, l'immeuble est classé en secteur d'habitat dégradé, ce qui permet d'appliquer les dispositions de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024.
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[...] Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement, est passible de l'amende civile prévue à l'article L. 651-4. » Mineure En l'espèce, les agents municipaux ont une mission de contrôle sur certains immeubles tel que ceux concernés par des arrêtés de mise en sécurité. Ces derniers sollicitent la communication de documents techniques : rapports, plans, procès-verbaux d'assemblée. Ces documents concernent directement la sécurité de l'immeuble et entre dans le cadre de leur contrôle. Sous peine d'amende, il est interdit d'opposer un quelconque secret professionnel, pour refuser la communication de tels documents. [...]
[...] Comment doivent être traitées les oppositions individuelles des copropriétaires aux travaux et emprunts précités ? Le syndic peut-il refuser de coopérer avec la commune en invoquant le secret professionnel lors d'un contrôle d'un immeuble en habitat dégradé ? L'habilitation du syndicat et du syndic à engager des travaux dans un immeuble classé en secteur d'habitat dégradé Majeure En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. » Il peut donc voter et exécuter tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. [...]
[...] A défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt. » Enfin, un copropriétaire ne peut empêcher des travaux concernant les parties communes dès lors qu'ils ont été régulièrement votés en assemblée générale. Mineure En l'espèce, un copropriétaire refuse de participer à l'emprunt collectif. Il estime par ailleurs que les travaux sont trop coûteux. Cette opposition ne peut être recevable si la décision a été votée en AG et à la majorité. En revanche, un copropriétaire n'est pas tenu par l'emprunt réalisé si ce dernier manifeste son souhait de ne pas y participer dans un délai de deux mois après la notification du procès verbal d'assemblée générale. [...]
[...] Cette loi a pour but de faciliter la rénovation structurelle et énergétique de certaines copropriétés. Elle a ainsi modifié certains articles de la loi du 10 juillet 1965. Il est ainsi prévu que : - Sont prises en assemblée générale , à la majorité simple des voix : « a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article ler de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic » (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) ; - En vertu de l'article 26-4 de la loi précitée, l'assemblée générale peut voter à une majorité simple, la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. [...]
[...] Solution Le syndic doit transmettre les documents demandés à la commune. Opposer le secret professionnel est interdit, le syndic risque une amende civile. [...]
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