UE Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, exception d'illégalité, recours en carence, voie de recours, Luxembourg, traité de Paris, traité de Lisbonne, interprétation du droit, applicabilité du droit de l'UE, juridictions nationales, institutions européennes, contrôle de légalité, responsabilité de l'UE, principes généraux du droit, marché intérieur, proportionnalité, lien de causalité, arrêt Francovich, arrêt Köbler, juridiction suprême, autonomie juridictionnelle, indépendance des juges, juge national, uniformité du droit, DLF Droits et Libertés Fondamentaux
Le juge national n'est compétent qu'au niveau national (respect du droit de l'union à l'intérieur de l'État). C'est pour cela qu'il existe le juge de l'UE, qui joue un rôle indispensable. Il est compétent pour certains types de recours qui ne peuvent pas être assurés par le juge national. La raison majeure de l'existence d'un organe judiciaire au niveau de l'UE est la volonté de garantir l'uniformité dans l'application du droit de l'UE, garantir l'effet utile. Un mécanisme phare au coeur de cette harmonie est le renvoi préjudiciel.
[...] Le système juridictionnel de l'UE Institutions européennes TITRE IV- LE SYSTÈME JURIDICTIONNEL DE L'UE Chapitre 6 - Les organes Le juge national n'est compétent qu'au niveau national respect du droit de l'union à l'intérieur de l'état C'est pour cela qu'il existe le juge de l'UE, rôle indispensable > Compétent pour certains types de recours qui ne peuvent pas être assurer par le juge national > Raison majeur de l'existence d'un organe judiciaire au niveau de l'UE : - La volonté de garantir L'UNIFORMITÉ dans l'application du droit de l'UE - Garantir l'effet utile > Mécanisme phare au c?ur de cette harmonie : Renvoi préjudiciel Appareil juridictionnel de l'UE comprend et les juges nationaux et le juge de l'UE) Section 1 - La Cour de justice > Le juge communautaire est multiple : - Cour - Tribunal (Il existe aussi d'autres juges spéciaux) > La Cour a été créée par le traité de Paris (traité de Paris en avril 1951 lors de la création de la CECA) Le principe reconnu au sein de la communauté est celui de l'unité de juridiction Il signifie que la Cour de justice est compétente de manière unique pour tout ce qui concerne l'Union européenne (siège à Luxembourg) > La Cour de justice est considérée comme une vraie institution au titre des traités Ce sont les traités qui investissent la Cour de ces missions Comme les autres, elle est missionnée La Cour incarne le pouvoir judiciaire de l'UE > C'est un pouvoir : - Indépendant Indépendance des magistrats - Autonome autonomie de l'ordre juridique - Suprême Elle statue en dernier ressort, ne peut pas être contredite, ses jugements ne sont pas susceptibles d'appel - Souverain En effet, la Cour est souveraine dans le sens où elle est maîtresse en dernier ressort de l'interprétation des traités > Ses fonctions : - L'interprétation du droit de l'Union européenne - L'application du droit de l'Union européenne La composition > La Cour comprend : - 1 juge par état membre (27 juges Le nombre augmentera au fil des élargissements Ces juges sont désignés par les états membres pour une durée de 6 ans mais ce mandat est renouvelable - Il y a un président parmi les membres Ce sont les juges qui désignent leur président en leur sein Le mandat du président est de 3 ans et il est renouvelable - Il y a 11 avocats généraux nommés par les états membres (ça tourne) avantage donné aux 5 états membres les plus peuplés (ils ont de manière permanente toujours un avocat général) Leur mission : présenter de manière publique et indépendante leurs conclusions motivée MAIS ils n'interviennent pas pour toutes les affaires, que pour certaines (par exemple quand elles soulèvent des questions importantes ou nouvelles de droit) = Rôle d'anticipation II- L'organisation et le fonctionnement de la Cour > La Cour à son propre statut Il est contenu dans des protocoles annexés aux traités > Dans ce statut : - Dispositions qui ont pour but d'alléger les tâches de la Cour Depuis le traité de Nice, la Cour siège désormais en chambres > Formations : - Il existe aujourd'hui 6 chambres (en formation restreinte) qui comprennent entre 3 et 5 juges - Il existe la formation en grande chambre (15 juges) lorsqu'un état membre ou une institution faisant partie du procès le demande - Il existe la formation en chambre plénière (exceptionnelle) lorsque la Cour pense que l'affaire revêt une importance hors norme Arrêts de principe) Section 2 - Le tribunal > La Cour de justice est assistée par cet organe depuis 1989 > Il s'agit d'un tribunal de première instance (c'était son nom au départ) Rebaptisé par le traité de Lisbonne « Le tribunal » La composition > On y trouve : - 54 juges 2 juges pour chaque état membre qui les nomment pour une durée de 6 ans Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans) - 1 président Les juges désignent parmi eux un président pour une durée de 3 ans (Pas d'avocat général) II- L'organisation et le fonctionnement du tribunal > Le tribunal peut siéger en fonction de l'importance de l'affaire : - Grande chambre - Séance plénière (13 juges) - Formation en chambre à 5 juges) - Juge unique > Les compétences du tribunal ont évolué depuis le traité de Lisbonne (Article 263 TFUE) : - Contrôle de légalité des actes des institutions (organes ou institutions de l'UE) actes destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers - Recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités, détournement de pouvoir, (formés par les états membres ou les institutions) - Recours formés par la Cour des comptes par la BCE et par le comité des régions lorsque leurs prérogatives sont concernées - Tribunal est compétent pour les recours formés par les personnes physiques ou morales pour les actes qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution actes individuels dont ils sont les destinataires) - Il y avait un tribunal de la fonction publique (jusqu'en 2016) pour gérer tout le personnel Les compétences ont été attribués au tribunal Chapitre 7 - Les voies de droit Section 1 - Le contrôle du respect du droit de l'union par les institutions européennes > La Cour est chargée de contrôler toutes les institutions (Elles sont à même de produire des décisions) > Leurs actes juridique font l'objet d'un contrôle Le recours en annulation > Il est prévu aux articles 263 et 264 TFUE La Cour contrôle la légalité des actes des institutions au regard du traité et de toute règle de droit relative a son application (que la règle soit écrite ou non écrite) On parle aussi de recours en nullité > Il s'agit d'un recours de type objectif des actes de l'UE (contrôle abstrait, on fait un procès à la norme) > Conditions de recevabilité du recours : Conditions tenant à l'acte attaqué - L'Acte ou mesure unilatérale doit produire des effets de droit Conditions tenant à la personne du requérant Les requérants sont classés en trois catégories - Requérants privilégiés : Les états membre, le conseil, la commission, le parlement Ils peuvent toujours saisir la Cour - Requérants particuliers : la Cour des comptes, le comité des régions, la BCE Ils sont supposés pouvoir agir pour défendre leurs prérogatives (L'intérêt à agir dépend de la mise en jeu de leurs prérogatives) - Requérants ordinaires : ce sont des personnes morales de droit privés ou des particuliers qui sont destinataires des actes attaqués ou affectés (concernés directement) l'acte ne doit pas comporter de mesures d'exécution > Les moyens pouvant être invoqués à l'appui d'un recours en annulation : - L'incompétence (matérielle, territoriale ou temporelle) - La violation des formes substantielles (vice de forme) Modalité de vote, délai, question de motivation défaillante? 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[...] - Le moyen de fond (la violation des traités ou de toutes règles relatives à l'application des traités) - Le détournement de pouvoir (le fait d'utiliser un pouvoir pour un autre but que celui correspondant) > Si la Cour juge que le recours est fondé elle accueille un des moyens La Cour va déclarer l'acte « NUL ET NON AVENU » (article 264) Cette annulation est souvent partielle, peut aussi être totale L'annulation est rétroactive et a une portée générale et absolue (« ERGA OMNES » > La Cour peut néanmoins décider de limiter les faits de la nullité (peut décider de déroger au caractère rétroactif de l'arrêt) Question de sécurité juridique et protection des tiers > Évidemment, conformément à l'article 266 paragraphe 1 TFUE : l'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte illégal est tenu de prendre les mesures que comportent l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice Le délai de recours est de 2 MOIS II- L'exception d'illégalité > Article 277 TFUE > L'exception d'illégalité est une technique permettant de pallier au problème du recours en annulation Passé les deux mois, on ne peut plus rien faire dans ce cas = C'est un problème > L'exception d'illégalité complète de manière utile le recours en annulation L'article 277 prévoit qu'un acte de portée générale adopté par une institution peut être écarté pour illégalité si ce moyen est soulevé devant la Cour de justice pendant un litige La condition, c'est que ça ne concerne pas directement cette illégalité La Cour de justice peut donc décider d'écarter l'application de cet acte = Sanction = inapplicabilité de l'acte en l'espèce (portée relative) Acte qui n'est pas annulé Seulement rendu inapplicable en l'espèce entre les parties au procès III- Le recours en carence > Il s'agit d'un recours très intéressant permettant de sanctionner les institutions Article 265 TFUE > Dans ce cas de figure, la légalité est en cause mais d'une manière différente La légalité peut être considérée comme violée non seulement par une Action mais aussi par une inaction des institutions Le recours en carence permet de souligner l'inaction, l'abstention de la part des institutions = Quelle que soit l'institution concernée > Le recours européen permet de sanctionner l'abstention d'une institution (législateur ou commission) lorsqu'ils n'ont pas agi alors que le traité les forçait à agir Objet du recours : Faire constater que l'organe s'est obtenu d'agir en violation du traité > Cela fonctionne aussi pour certains actes préparatoires devant être adoptés, prévus par le droit primaire ou le droit dérivé > Exception pour les pouvoirs discrétionnaires : Pas d'obligation d'agir > Délai du recours en carence : 2 mois (à compter de la mise en demeure d'agir, adressée par le requérant à l'organe) A l'intérieur duquel il est possible de recourir à l'action > Les requérants peuvent être : - Les états membres - Les institutions de l'UE - Certaines personnes physiques ou morales > Les personnes peuvent être visées : - Parlement européen - Conseil de l'union - Conseil européen - Commission - + Banque centrale, et un certain nombre d'organismes compétents pour prendre des mesures > Lorsque le juge se prononce, il rend un arrêt à effet DECLARATOIRE Se contente à constater la carence Mais le juge n'est pas compétent pour ordonner l'adoption des actes ou des mesures nécessaires Cet arrêt ne permet pas non plus d'indemniser des organes, personnes ou Etats lésés (Il faudra former un autre recours Recours en responsabilité) = Recours à portée limitée IV- Les recours en indemnité/responsabilité > On trouve ce recours aux articles 268 et 340 paragraphe 2 TFUE Ce recours est ouvert tant aux particuliers (personnes physiques) qu'aux personnes morales de droit privé Recours est aussi ouvert aux états membres Ensemble des requérants ont un point commun : ils ont subi un préjudice du fait d'une erreur ou faute commise par une institution de l'UE ou un agent de l'UE > Réparation du préjudice conformément aux principes généraux du droit de l'union > Trois conditions de réparation : - Il faut qu'il y ait eu une action illégale de la part d'une institution ou d'un agent de l'UE Violation caractérisée d'une norme européenne (et cette norme doit avoir reconnu des droits aux bénéfices du requérant) La Cour est très attentive à la réparation dans le domaine des droits et libertés fondamentales liées au marché intérieur ? [...]
[...] La Cour a tendance à réparer en particulier dans un esprit de protection le requérant qui est censé pouvoir s'appuyer sur le principe de confiance légitime et de la proportionnalité + La violation doit être suffisamment caractérisée L'institution a manifestement et clairement outrepassé ses compétences Ce critère de gravité dépend du nombre de personnes atteintes par exemple (subissant un préjudice) Plus la portée est large, plus la réparation est grande - Il faut que le dommage soit réel (il ne doit pas être potentiel ou futur) - La jp de la Cour montre la nécessité d'un lien de causalité entre le dommage et l'action illégale > Pour ce qui concerne la réparation, la Cour a établi un principe de responsabilité générale incluant toutes les violations du droit de l'union imputables à un état membre (eux aussi peuvent être déclarés responsables d'un dommage) = il s'agit de deux arrêts qui datent du 5 Mars 1996 - Brasserie du pêcheur - Factortame La Cour de justice va pouvoir réparer en cas de préjudices à différentes personnes physiques ou morales > La Cour de justice reconnaît aussi qu'une voie d'action est ouverte contre un état pour non transposition des directives Arrêt Francovich et Bonifaci > Les principes de responsabilité peuvent même s'appliquer au pouvoir judiciaire d'un Etat membre Parfois le dommage est subi à cause du pouvoir judiciaire (exceptionnel mais ça peut arriver) arrêt Köbler de 2003 (un juge statuant en dernier ressort a donné force obligatoire à une décision défavorable à un particulier) > Délai de recours : - Il est de cinq ans à compter de la réalisation du dommage Section 2 - Le contrôle du respect du droit de l'union par les États membres > Jusque-là c'était surtout du côté de l'UE que s'orientaient ces recours Ces deux recours favorisent le respect aussi Le renvoi préjudiciel > L'article de référence est l'article 267 TFUE Le renvoi préjudiciel est un recours capital et central dans tout le dispositif de mise en ?uvre d'application du droit de l'UE > Ce recours est l'un des principaux mécanismes par lequel se coordonne les ordres nationaux juridiques et ordre juridique européen > Cela suppose qu'une norme européenne soit invoquée devant le juge national Cette norme doit être invoquée dans le cadre d'un litige Et à ce moment, le juge national va devoir l'appliquer Seulement, avant de l'appliquer, le juge national peut avoir besoin de recevoir des précisions quant au sens = INTERPRÉTATION Ou le juge national peut avoir un doute quant à la validité du texte = VALIDITÉ Dans ce cas Il va poser cette question au juge communautaire au travers du renvoi préjudiciel Cette procédure est très importante dans la construction de la jp européenne (et donc très importante dans l'affirmation même) > Les arrêts rendus représentent plus de la moitié des arrêts rendus par la Cour de justice > En effet, la Cour de justice de l'UE est seule compétente, pas le tribunal de l'UE > Lorsque la Cour est saisie, fonctionnement : - Le juge national sursoit à statuer (suspend) - Ce n'est que lorsque la Cour de justice a rendu son arrêt que le juge national statuera sur l'affaire Ce n'est pas la Cour de justice de l'UE qui statue directement sur l'affaire en l'espèce Cette procédure est conditionnée par des éléments de recevabilité > La Cour va s'appuyer sur différents éléments : - Elle va vérifier que le recours est réel, et que l'objet du litige du recours doit être en lien avec le droit européen - Il faut que la question soit d'interprétation ou de validité - Il faut que la réponse soit nécessaire pour répondre au litige > Vérification de conditions : - Fait partie d'un vrai système judiciaire (ça doit être une vraie juridiction, pas un tribunal arbitral) ? [...]
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