Arrêt du 9 novembre 2023, directive du 8 juin 2000, régulation numérique, services numériques, libre circulation des biens et des services, souveraineté nationale, libertés fondamentales, objectifs légitimes, transparence, législation numérique, états membres, intérêt général, DSA Digital Services Act, Google, Meta, TikTok, applicabilité du droit de l'UE, arrêt Google Ireland Limited, arrêt Svensson, ordre public
En l'espèce, plusieurs acteurs majeurs du numérique, dont Google, Meta et TikTok, contestaient la conformité d'une législation autrichienne controversée, désignée sous l'acronyme KoPl-G, adoptée dans le but de renforcer la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur les réseaux sociaux. Cette loi imposait aux prestataires de services numériques des « obligations générales et abstraites » de modération des contenus et de publication de rapports de transparence, indépendamment de leur État d'origine. Toutefois, cette réglementation nationale n'avait pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance des prescriptions de l'article 3, paragraphe 4, point b, de la directive 2000/31/CE. La CJUE a donc été sollicitée pour statuer sur une question fondamentale : des « mesures générales et abstraites » visant une catégorie entière de prestataires peuvent-elles être qualifiées de « mesures prises à l'encontre d'un service donné » au sens de cette directive ?
[...] (C-376/22) illustre avec éclat la volonté de la CJUE de garantir l'unité du marché intérieur numérique en imposant un encadrement strict des interventions étatiques susceptibles de restreindre la libre prestation des services de la société de l'information. En proposant une lecture rigoureuse de la notion de « mesures prises à l'encontre d'un service donné » la CJUE réaffirme le principe de reconnaissance mutuelle, socle du cadre juridique harmonisé de l'Union La consécration jurisprudentielle de l'interprétation restrictive des « mesures prises à l'encontre d'un service donné » L'arrêt Google Ireland e.a. [...]
[...] Dans l'affaire Google Ireland e.a., la CJUE a considéré que l'approche indifférenciée de la législation autrichienne consolidait la position dominante des grandes plateformes capables d'assumer ces contraintes, au détriment des acteurs émergents. Cette analyse s'inscrit dans la logique du Digital Services Act adopté en 2022, qui instaure un régime de responsabilités différenciées selon la taille et l'impact des plateformes numériques. Ce règlement vise à garantir un équilibre concurrentiel tout en préservant un cadre propice à l'innovation. Ainsi, l'arrêt Google Ireland e.a. [...]
[...] Cette catégorie recouvre une pluralité d'activités, allant du commerce électronique aux réseaux sociaux, en passant par les moteurs de recherche. L'État d'origine désigne celui dans lequel le prestataire est établi et soumis à la législation nationale en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, tandis que l'État de destination correspond à celui sur le territoire duquel le service est accessible aux utilisateurs. Quant aux « mesures prises à l'encontre d'un service donné », elles se rapportent à des mesures spécifiques visant un service particulier et justifiées par des impératifs d'intérêt général, tels que la protection de la sécurité publique ou la lutte contre la criminalité (article paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE). [...]
[...] SABAM dans lequel la Cour avait invalidé une mesure imposant aux fournisseurs d'accès à internet une obligation générale de surveillance des contenus diffusés par leurs utilisateurs, estimant qu'elle portait une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales telles que la liberté d'expression et la protection des données personnelles. La CJUE rappelle que la légitimité d'une mesure restrictive doit être étayée par des éléments concrets démontrant l'existence d'un risque réel, actuel et suffisamment grave pour justifier une intervention. Conformément à l'article paragraphe point de la directive 2000/31/CE, toute mesure restrictive doit être notifiée à la Commission européenne et à l'État d'origine avant sa mise en ?uvre. [...]
[...] Cette affirmation s'inscrit dans la continuité de l'arrêt Alpine Investments (C-384/93), où la Cour avait précisé que la multiplication des régulations concurrentes compromettait la libre prestation des services transfrontaliers et imposait des contraintes disproportionnées aux opérateurs économiques. Dans l'affaire Centro Europa 7 c. Italie (C-380/05), la CJUE avait insisté sur le fait que l'existence de règles nationales divergentes nuisait à la prévisibilité et à la sécurité juridique des prestataires de services audiovisuels. Le principe de l'État d'origine est également consacré par la directive 2010/13/UE régissant les services de médias audiovisuels, telle que modifiée par la directive 2018/1808. [...]
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