Décision du 19 octobre 2018, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, Code de l'urbanisme, droit de l'urbanisme, loi Alur, décret du 26 juillet 1977, droit de propriété, intérêt général, obligations des colotis, arrrêt du 24 juillet 2019, contrôle de constitutionnalité, loi Élan
En l'espèce, le maire d'Antibes avait procédé à la modification des clauses du cahier des charges d'un lotissement afin de permettre une augmentation de la surface constructible pour chaque construction principale et d'aligner ainsi les règles du lotissement aux documents d'urbanisme.
Certains colotis, propriétaires des parcelles concernées par ces modifications, dans le cadre d'un contentieux les opposant à l'administration communale, avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Ils estimaient, en effet, que la possibilité offerte à l'administration, et plus précisément au maire, de procéder à des modifications des cahiers des charges avec l'autorisation ou à la seule demande des colotis majoritaires ne pouvait guère être « justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ni entouré de garanties protectrices des droits des propriétaires minoritaires », les colotis majoritaires étant, aux termes de la nouvelle loi ALUR, la moitié des propriétaires d'au moins les deux tiers de la superficie du lotissement ou les deux tiers des propriétaires d'au moins la moitié de la superficie. Par conséquent, selon les requérants, Madame Simone P. et Monsieur Olivier P., l'article L 442-10 du Code de l'urbanisme comportait des dispositions contraires à la Constitution.
[...] Deuxièmement, compte tenu de leur objet, ces dispositions autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme. Elles ne permettent donc pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis. Ensuite, la rectification est subordonnée à l'obtention de l'accord soit de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement soit des deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié d'une telle superficie. [...]
[...] Il en résulterait ainsi, une atteinte au droit de propriété, au droit au maintien des conventions légalement conclues et une méconnaissance de la portée de la compétence du législateur dans des conditions de nature à affecter ces deux droits. Le Conseil répond par la négative en jugeant l'article L442-10 du Code de l'urbanisme, conforme à la Constitution, sous réserve. La question qui alors se pose est celle de savoir si, tout en reconnaissant la constitutionnalité de l'article L.442-10 du Code de l'urbanisme et en déboutant donc les requérants de la QPC, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu encadrer l'usage de la procédure de modification des règles en matière de lotissement. [...]
[...] Toutefois, malgré une telle finalité et la décision de consentir le maintien en vigueur de l'article L.442-10 du Code de l'urbanisme, des questions demeurent, notamment en ce qui concerne les évolutions futures. Il est en effet fort probable que les documents aujourd'hui requis pour le lotissement, tels que le cahier des charges et le règlement, puissent évoluer en futur en suivant une procédure qui, désormais, jouit du consensus des sages et de leur aval. Il ne faut en effet pas oublier que la loi Élan est par la suite venue supprimer la caducité automatique de certains cahiers des charges qui était initialement prévue par le texte de la loi ALUR. [...]
[...] Pour pouvoir comprendre la portée de cette décision, on verra dans un premier temps l'affirmation de la constitutionnalité de l'article L442-10 du Code de l'urbanisme et, dans un second temps, la volonté du Conseil constitutionnel d'encadrer la procédure de modification des règles relatives au lotissement (II). I. L'affirmation de la constitutionnalité de l'article L.442-10 du Code de l'urbanisme La décision du Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité de l'article L 422-10 du Code de l'urbanisme intervient dans un contexte normatif complexe et se fonde sur une interprétation à la lettre de l'article pour juger sa conformité à la Constitution. [...]
[...] Désormais donc, l'affectation des parties communes peut faire l'objet d'une rectification par l'administration, ce qui pourrait à nouveau poser le problème de la constitutionnalité de cette nouvelle disposition, notamment au regard du droit de propriété. Cela signifie qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qui viendrait affecter la portée d'une disposition législative, permet de reformuler une nouvelle question de constitutionnalité (QPC) à l'encontre d'une disposition qui a déjà été déclarée constitutionnelle dans le passé7. [...]
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