Article 1105 du Code civil, ancien article 1107 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, droit des contrats, loi d'habilitation, droit spécial, droit commun, droit des sociétés, article 1171 du Code civil, droit de la consommation, liberté contractuelle, article 1161 du Code civil, Code civil des Français de 1804, enjeu économique, réforme du droit des contrats de 2016
L'ordonnance publiée sur le Journal Officiel du 11 février 2016, numéro 2016-131 en date du 10 février 2016, avait pour finalité, dans la volonté du Gouvernement, de réformer le droit des contrats qui, depuis très longtemps, n'avait pas été remodernisé.
(...)
L'ordonnance ayant pour but de moderniser le texte du Code civil, de revoir sa rédaction, d'abandonner les formules vétustes et désuètes et d'y intégrer la jurisprudence constante en la codifiant au nom d'une majeure sécurité juridique, il ne semble pas que ce texte, visant à l'articulation entre les différents types de contrats, puisse résoudre toutes les problématiques dont l'ordonnance s'est déclarée porteuse. Le nouvel article 1105 n'est toutefois pas complètement nouveau. Il se substitue, en effet, à l'ancien article 1107 du Code civil, ainsi abrogé.
[...] Le législateur n'a peut-être pas estimé opportun d'organiser le contrôle de ces contrats ? Faut-il alors refuser l'application d'articles comme l'article 1161 du Code civil, règle de droit commun, en matière de conflit d'intérêts ou faut-il combler la lacune par cette disposition générale ? Deuxièmement, un autre cas similaire est celui de la difficile articulation entre droit commun et droit de la consommation. Les règles spécifiques du code de commerce, notamment celles contenues à l'article L.442-6 2°, écartent l'application de la règle générale sur le déséquilibre significatif de l'article 1171 du Code civil. [...]
[...] La même notion est donc présente tant en droit commun qu'en droit spécial, mais les sanctions, les conditions de la mise en ?uvre et la compétence judiciaire ne sont pas les mêmes. L'articulation, même dans ce cas, est douteuse et laisse libre voix au juge qui devra donc se démener parmi ces difficultés. La finalité de remodernisation de l'article 1105 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance de 2016, ne semble donc atteindre ses objectifs que partiellement, beaucoup, encore une fois, devant être résolu par la jurisprudence. [...]
[...] L'ancien article 1107, abrogé par l'ordonnance de 2016, mais qui avait déjà été supprimé par différents projets de réforme non aboutis, avait la spécificité de citer la dénomination des contrats, précision pour beaucoup inutile et superflue, vu l'existence d'un droit commun des contrats. De surcroît, on craignait qu'avec l'abrogation de cet article on puisse faire écrouler la « théorie générale des contrats » et aller ultérieurement dans le sens d'une spécialisation contractuelle sans une base normative commune, et donc engendrer une tendance régressive5. [...]
[...] L'interdiction de ces dispositions contractuelles est énoncée à l'article 1171 du Code civil, mais aussi ailleurs, à l'article L.132-1 du code de la consommation et, également, à l'article L.446-6, I du code de commerce. Articuler ces trois textes était donc une mission ambitieuse. La rédaction de l'article 1105 du Code civil, telle qu'issue de l'ordonnance de 2016, permet alors d'exclure l'application de l'article 1171 lorsque les articles du code de commerce ou du code de la consommation s'appliquent. La porte?e de cette disposition reste toutefois critique et elle doit e?tre mesure?e6. II. [...]
[...] Or, la question qui demeure la plus épineuse et sur laquelle il était fondamental que la rédaction du nouvel article intervienne est celle de l'articulation entre ces deux catégories de contrats. C'est le but du troisième alinéa de l'article 1105 qui se propose de mettre un terme aux éventuels conflits normatifs entre les règles générales du droit commun et les règles particulières des contrats spéciaux, en disposant que « les re?gles ge?ne?rales s'appliquent sous re?serve de ces re?gles particulie?res ». Une telle disposition n'est pas nouvelle, car elle reprend l'adage latin « specialia generalibus derogant » et qui signifie que « le spécial déroge au général ». [...]
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