Acte administratif unilatéral, acte administratif, acte unilatéral, acte réglementaire, critère organique, critère matériel, personne morale de droit public, personne morale de droit privé, prérogatives de puissance publique, intérêt général, arrêt Montpeurt, arrêt Etablissements Vézia, arrêt Caisse Primaire Aide et Protection, arrêt Bouguen, arrêt Époux Barbier, règlement administratif, compétence du juge administratif, droit public, droit privé, gestion du service public, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, arrêt Bac d'Eloka
Pour fonctionner, les services publics s'organisent normalement à travers l'édition d'actes administratifs unilatéraux. Ces derniers peuvent être, selon la terminologie de l'article L. 200-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), décisoires et non décisoires. Ce sont davantage les actes administratifs unilatéraux décisoires qui nous intéressent ici. [...]
Service public et actes administratifs revêtent chacun, dans les éléments qui les circonscrivent, un critère organique et un critère matériel (intérêt général pour le service public ; prérogative de puissance publique pour les actes administratifs). Il existe toutefois des porosités entre ces notions qui aboutissent à exclure toute généralité. En effet, certains services publics prennent des actes qui ne sont pas administratifs et des personnes n'ayant pas la personnalité morale de droit public peuvent aussi se reconnaître une habilitation à la gestion d'un service public et partant, à l'édiction d'actes administratifs unilatéraux.
[...] Ainsi, s'agissant du critère de l'organisation du service public, seuls les actes touchant à l'organisation même de ce service sont administratifs mais non ceux qui opèrent des mesures d'organisation interne à la structure (personnel, locaux : TC janvier 2016, Comité d'établissement de l'unité clients-fournisseurs EDF-GRDF ; v. aussi : TC décembre 2008, Voisin c. RATP ; Kim c. Établissement français du sang). De même, l'ensemble des relations avec leurs personnels (à l'exception du dirigeant et du comptable public : CE De Robert Lafreygère ; CE Jalenques de Labeau) et leurs usagers (TC Dame Bertrand) est soumis, sauf exception, aux règles du droit privé. [...]
[...] Le service public se définit traditionnellement comme une activité d'intérêt général directement assurée ou assumée indirectement par une personne publique, la plupart des temps au moyen de prérogatives de puissance publique1. C'est justement ce critère de la prérogative de puissance publique qui caractérise l'acte administratif, moyen privilégié de l'action administrative de façon plus récente, le contrat). Service public et actes administratifs revêtent chacun, dans les éléments qui les circonscrivent, un critère organique et un critère matériel (intérêt général pour le service public ; prérogative de puissance publique pour les actes administratifs). [...]
[...] En quoi la notion de service public transcende-t-elle la démarche d'identification de l'acte administratif à travers le seul critère organique ? Service public et actes administratifs : Selon Gaston Jèze, le service public constituerait « la pierre angulaire » du droit administratif. A l'époque de l'école de Bordeaux, représentée majoritairement par Jèze et Duguit, leurs penseurs déterminaient une triple identité entre service public, application du droit public et compétence du juge administratif. Pour fonctionner, les services publics s'organisent normalement à travers l'édition d'actes administratifs unilatéraux. [...]
[...] Ce critère de l'organisation du service public a fait l'objet d'un resserrement à partir de l'arrêt CE, Sect., 1er juillet 2016, Institut d'ostéopathie Bordeaux. Si les « décisions habilitant un établissement public à caractère scientifique à délivrer des diplômes nationaux » ont pu être considérées comme présentant un caractère réglementaire (CE février 1982, Université Paris VII), le Conseil d'Etat considère par la décision précitée que « l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer » des écoles participant au service public de l'enseignement supérieur, « n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ». [...]
[...] Partant, ces organismes, bien que de droit privé, sont également en mesures d'édicter des actes administratifs réglementaires ou individuels. Un tel pouvoir a été explicitement reconnu à un organisme chargé de participer à l'exécution du service public, en l'espèce des comités d'organisation durant la guerre (CE juillet 1942, Montpeurt) ainsi qu'à des ordres professionnels, en l'espèce le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins (CE avril 1943, Bouguen). L'arrêt TC janvier 1968, Epoux Barbier, à propos d'un règlement d'organisation de la société Air France élabore encore plus l'affranchissement du critère organique pour déterminer l'administrativité d'un acte. [...]
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