Ve République, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, distinction jurisprudentielle, déféré préfectoral, contentieux, faute lourde, responsabilité sans faute, répression, médiation, droit de préemption, excès de pouvoir, référés d'urgence généraux, procès, recevabilité de recours, personne morale, juge du tribunal d'instance, principe du contradictoire, désistement, ordonnance de non-lieu, instruction, commissaire du gouvernement, jugement, révision constitutionnelle
Le contentieux administratif a des sources qui sont empruntées à la hiérarchie des normes, autrement dit, on a des sources constitutionnelles, mais aussi internationales et européennes, des sources législatives et réglementaires, et aussi jurisprudentielles.
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Par la suite, le Conseil constitutionnel a maintenu cette lecture de compétence minimale, mais cette fois-ci, en protégeant le juge administratif contre d'autres volontés du législateur, on peut noter une décision du 28 juillet 1989, loi « droit des étrangers », où le législateur prévoyait les compétences de reconduite à la frontière au juge judiciaire, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée en estimant que cela dépassait les exigences d'une bonne administration de la justice. Le Conseil constitutionnel dit, de plus, que la justice administrative a élevé au rang constitutionnel certains droits processuels, même si cela ne concerne pas le contentieux administratif, comme le droit au juge et, en particulier, le droit à un recours effectif.
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Le contentieux administratif relève du domaine réglementaire, puisqu'il n'est pas cité dans l'article 34 de la Constitution, on ne peut pas se contenter de cette appréciation, le législateur est quand même conduit à adopter des règles qui concernent le juge administratif par d'autres références. La création d'autres juridictions relève de la loi, et donc seul le législateur peut ajouter ou supprimer des niveaux de juridiction, comme en 1987 avec les cours administratives d'appel, et seule la loi pouvait créer cela. C'est à la loi de fixer les garanties fondamentales qui sont accordées aux citoyens dans l'exercice de liberté publique, et donc, dès lors que la procédure administrative contentieuse garantit ces libertés fondamentales, seule la loi pouvait créer le référé liberté (...)
[...] Les parties doivent être averties du jour et de l'heure de la visité et après la visite, un procès-verbal doit être établi et communiqué aux parties. Ces parties peuvent présenter leurs observations s'ils le font, cela peut être un élément qui justifie de l'instruction. L'enquête sur les faits, enquête a la barre, ce n'est pas une visite des lieux on peut convoquer les témoins, dès alors que cette audition semble utile à la manifestation de la vérité. On a des exemples comme le CE 7 septembre 2009 d'Assaut. [...]
[...] Les contrats du recours tropique pour les candidats évincés à un contrat administratif. On retrouve la question de la date d'appréciation de la légalité et en plus des évolutions précédentes on peut mentionner ici l'arrêt du 19 juillet 2019 ASSOCIATION DES AMÉRICAINS ACCIDENTELS, qui ouvre la aussi la voie a ce que les auteurs on dit que c'était une appréciation dynamique de la légalité, le CE se place toujours sur l'effet utile de la décision, le juge par exception a la règle statue en fonction des circonstances, qui existe a la date à laquelle il se prononce, lorsque la finalité du recours, réside dans le prononcer d'une injonction. [...]
[...] Exemple : Une loi d'aout 2008 qui porte sur l'organisation de la garde des élèves, en cas de grève dans l'éducation nationale. Les agents recueil au nom et pour le compte de l'état et donc c'est l'état qui reste responsable en cas de dommage survenu à cette occasion. Exemple : 30 avril 1990 Commune de Couëron, une victime va avoir un dommage en portant secours d'un automobiliste accidenté sur la route, ce que le CE établit ici c'est que cette personne a agi en tant que collaborateur bénévole du SP des secours, que ce SP relève de la commune. [...]
[...] La décision préalable permet donc de saisir le juge administratif sauf dans certains cas en particulier lorsque des textes établissent des régimes de recours administratifs préalables, ou aujourd'hui des mécanismes de médiations administratives préalables obligatoire, le juge ne peut être saisit, qu'après la phase de RAPO ou la médiation obligatoire. III/ Les délais de recours Le délai du recours contentieux est fixé par le même article R421-1 avec le délai de deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée, la règle est simple, mais elle va connaitre des dérogations et une interprétation jurisprudentielle, en particulier quand les actes ne sont pas notifiés. [...]
[...] Le cas classique dans une affaire il a des volets pénaux et des volets administratifs. Dans ces cas de pluralité de procès la question centrale c'est celle de la portée des décisions rendue par les autres juges, et comment on opère la combinaison des décisions différentes entre elles, tout cela passe par l'autorité de la chose juger, par le juge non administratif, il faut distinguer le pénal, le civil et l'européen. Le premier point important c'est le point de départ du pénal, il y a une autorité absolue de la chose jugée un arrêt du CE 1999, les jugements pénaux définitifs ont une autorité absolue. [...]
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