Arrêt du 13 janvier 1992, arrêt Grasset, juge administratif, mise en fourrière, légalité administrative, police administrative, OPJ Officier de Police Judiciaire, compétence juridictionnelle
M. X a vu son véhicule mis en fourrière. Il conteste cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, sa requête tendant à la restitution dudit véhicule. Par un jugement du 19 février 1990, celui-ci rejette la demande, décision motivée par l'incompétence du juge administratif en l'espèce. M. X interjette alors appel directement devant le Conseil d'État, le litige en question relevant du contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de la légalité. Le requérant demande l'annulation du jugement de première instance ainsi que la restitution de son véhicule ou, à défaut, le remboursement de sa valeur, arguant de la compétence du juge administratif en la matière.
[...] L'accès au droit des justiciables face aux enjeux de la compétence juridictionnelle, une gageure ? Une simple opération de mise en fourrière peut supposer des recours au sein de deux ordres juridiques différents : cela alourdit la charge des requérants, et réduit leur sécurité juridique (risque de se tromper). Mis en rapport avec les difficultés posées dans d'autres situations où la distinction n'est pas évidente (TC Dame Barbier ; 1968, Tayeb ; 1979, Demoiselle Motsch ; 1978, Soc. Le profil?), cela questionne la nécessité d'une simplification de cette distinction en vue d'un meilleur accès au droit pour les justiciables. [...]
[...] Il s'agit ainsi pour le Conseil d'État de répondre à la question suivante : dans quelle mesure le juge administratif est-il compétent en matière d'opérations de mise en fourrière de véhicules ? En rejetant l'ensemble des conclusions du requérant, le Conseil d'État consacre la compétence de principe du juge judiciaire en la matière. Cette décision s'inscrit dès lors dans la logique de distinction entre opérations de police judiciaire et opérations de police administrative historiquement établie par la jurisprudence Si une telle continuité est certes nécessaire, cette décision réaffirme néanmoins la complexité de cette distinction, potentiellement préjudiciable en termes d'accès au droit des justiciables (II). [...]
[...] Néanmoins, le CE aurait été compétent : - l'art. 25-3 C.route : la décision de destruction revient à une autorité administrative ; - par ailleurs, elle ne fait pas suite à une infraction mais à l'absence de manifestation du propriétaire (répond donc aux conditions de la jurisprudence Noualek) ; - enfin, la jurisprudence a déjà déterminé dans ce cas de figure que lorsque les dommages sont imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, alors l'opération relève de la police administrative (CE mars 1981, Ferran ; 14 mai 1982, Berthe Oddos) La demande de restitution du véhicule et celle tendant à son indemnisation relèvent donc chacune d'un ordre juridique différent, alors même que pour le requérant, elles sont intimement liées. [...]
[...] L'incompétence du Juge administratif en matière de restitution du véhicule justifiée par la nature judiciaire de l'opération de mise en fourrière Le CE déduit des anciens art. L et R du Code de la route la nature judiciaire de l'opération de mise en fourrière. Celle-ci est en effet légalement et réglementairement subordonnée à la constatation d'une infraction à diverses dispositions listées à l'article L25, et constatées par un officier de police judiciaire (R284). Dès lors, la demande de restitution du véhicule revient effectivement à contester la réalité d'une infraction pénale déterminée, ce qui relève du juge judiciaire et non administratif (CE Cst. [...]
[...] Conseil d'État janvier 1992, Grasset - Dans quelle mesure le juge administratif est-il compétent en matière d'opérations de mise en fourrière de véhicules ? Dans son arrêt laconique « Grasset » du 13 janvier 1992, le Conseil d'État est venu préciser l'application des critères de distinction entre opérations de police administrative et judiciaire dans le cadre des opérations de mise en fourrière. Les faits sont simples : M. X a vu son véhicule mis en fourrière. Il conteste cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, sa requête tendant à la restitution dudit véhicule. [...]
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