Arrêt du 4 février 2019, compétence juridictionnelle, juge administratif, juge judiciaire, voie de fait, droit de propriété, référé liberté, contentieux de la responsabilité, expropriation pour cause d'utilité publique, dualisme juridictionnel, partage des compétences, indemnisation, construction d'un ouvrage public, indemnité d'occupation, préjudice matériel, préjudice moral, autorité de la chose jugée, liberté individuelle
En l'espèce, par délibération en date du 17 février 2011, une commune décide de mettre en oeuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sur une parcelle détenue en indivision. L'immeuble présent sur cette parcelle est alors détruit et remplacé par un garage.
Les requérants ont saisi le Tribunal de grande instance d'Alès d'une demande tendant notamment à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis en lien avec la voie de fait qu'aurait commise cette collectivité en démolissant l'immeuble qui s'y trouvait et en y édifiant un garage. Le tribunal reconnaît le préjudice moral en raison de l'occupation sans titre par jugement en date du 21 mars 2012.
Parallèlement, les propriétaires demandent au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune à leur verser une indemnité d'occupation et d'annuler, par voie d'exception, la délibération décidant de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Les propriétaires interjettent appel.
[...] En effet, la loi du 30 juin 2000 a instauré un référé liberté au profit du juge administratif. Parallèlement le Conseil d'Etat a estimé que le juge administratif dans le cadre du référé-liberté est compétent pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et ce même en cas de voie de fait (CE ord janv Cne de Chirongui). Cette harmonisation est favorable au requérant. En effet, le dualisme juridictionnel donne souvent lieu à un enchevêtrement des interventions du juge judiciaire et du juge administratif. [...]
[...] C'est au regard de ce domaine redéfinit que la Cour administrative de Marseille va rechercher si le cas d'espèce constitue une voie de fait ou simple emprise. La confirmation de l'extension de l'emprise immobilière « L'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. » Cette solution, reprenant la motivation de l'arrêt Bergoend, n'est pas surprenante. En effet, l'implantation de l'ouvrage public (comme un poteau électrique dans l'affaire Bergoend) ne conduit pas à l'extinction du droit de propriété et donc à l'application de la théorie de la voie de fait. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour administrative d'appel de Marseille se prononce sur le partage de compétences entre juge administratif et juge judiciaire En l'espèce, par délibération en date du 17 février 2011, une commune décide de mettre en ?uvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sur une parcelle détenue en indivision. L'immeuble présent sur cette parcelle est détruit et remplacé par un garage. Les requérants ont saisi le Tribunal de grande instance d'Alès d'une demande tendant notamment à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis en lien avec la voie de fait qu'aurait commise cette collectivité en démolissant l'immeuble qui s'y trouvait et en y édifiant un garage. [...]
[...] La Cour ayant rejeté la qualification de voie de fait reconnait logiquement l'emprise. La disqualification de voie de fait au profit de celle de l'emprise irrégulière emporte harmonisation du contentieux. II- L'affirmation d'un contentieux de la responsabilité harmonisé L'harmonisation du contentieux se fait en faveur de l'ordre principalement intéressé, en l'espèce du juge administratif ce qui est favorable au requérant Une interprétation restrictive de la compétence judiciaire La Cour retient que « Le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière. [...]
[...] Cette solution découle, selon les termes du Tribunal des conflits de la séparation des pouvoirs posée par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III. Comme pour la voie de fait, la compétence judiciaire est largement réduite puisque que ce soit en cas d'emprise régulière ou irrégulière le juge administratif sera compétent pour faire cesser et réparer le dommage. Le juge judiciaire ne retrouvera sa compétence que dans le cas où l'atteinte ira jusqu'à entraîner l'extinction du droit de propriété. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture