Conseil supérieur de la magistrature, Conseil des marchés financiers, procès équitable, juridiction administrative, impartialité, indépendance, juridiction disciplinaire, droits de la défense, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, organe administratif, procédure disciplinaire, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, libertés fondamentales, nullité de la décision de sanction, principes d'impartialité, droit au procès équitable, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Le droit à un procès équitable est un droit constitutionnellement garanti, puisqu'il figure à l'article 16 de la déclaration de 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité.
Ce droit a été par la suite explicité par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi... ».
C'est dans ce contexte que se situe la décision rendue par la section contentieuse du Conseil d'État en date du 3 décembre 1999, sous le n° 207434.
[...] Un vice constitutif d'une violation du principe d'impartialité Rappelons que l'impartialité est un principe général de droit1, ce qui implique que le juge contrôle son respect sans besoin qu'un texte législatif le consacre expressément. Pour le juge, dans la décision Didier du 3/12/1999 « le moyen tiré de ce que le CMF aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision ». [...]
[...] Conseil d'État décembre 1999, Didier, n° 207434 - Quelles sont les règles d'applicabilité du principe du procès équitable dans la procédure devant le Conseil des marchés financiers ? Commentaire de la décision du Conseil d'État du 3 décembre 1999 n° 207434, Didier Le droit à un procès équitable est un droit constitutionnellement garanti puisqu'il figure à l'article 16 de la déclaration de 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Ce droit a été par la suite explicité par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi . [...]
[...] Les conséquences de la violation du principe d'impartialité Malgré la violation constatée du principe d'impartialité, le juge conclut dans la présente affaire que la procédure suivie devant le CMF, même si elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 6-1 « n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable » ; ce faisant, le juge suit le raisonnement du commissaire du gouvernement qui avait conclu que « le pouvoir législatif ou réglementaire a sans doute le pouvoir de décider que les organismes administratifs devront satisfaire à tout ou partie des prescriptions de l'article 6-1 ; mais le juge ne peut en revanche faire produire aux stipulations de cet article plus de droit qu'elles n'en contiennent. L'article 6-1 a pour seul objet de consacrer le droit à un procès équitable ; si ce procès équitable a bien été organisé par le droit interne devant le juge administratif, le requérant a été rempli dans les droits qu'il tient de l'article 6-1 ». Et le commissaire ajoutait qu'admettre l'applicabilité de cet article à la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers conduirait à remplir le requérant « une seconde fois dans les mêmes droits devant un organe administratif »2. [...]
[...] Le Conseil d'État affirme, à cet effet que « c'est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le rapportant à la part détenue par M. Didier dans le capital de cette société ». Force est de rappeler que cette décision est intervenue dans un contexte marqué par de nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour violations du principe du procès équitable, c'est pour cela que le Conseil d'État s'est livré, dans la présente affaire à une démonstration de la nature du vice allégué pour en tirer les conséquences. [...]
[...] La nature de l'organe chargé de prononcer la sanction Le CE décide que « le Conseil des marchés financiers, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996, doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, alors même qu'il n'est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision », Ainsi, alors même que le CMF, n'est pas une juridiction il est soumis aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme A. Le caractère non juridictionnel du CMF Il s'agit pour le Conseil d'État de démontrer le caractère non juridictionnel du CMF. Le juge affirme dans l'affaire Didier que « le CMF siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne », En effet, le CMF est un organe issu de l'autorité des marchés financiers créée par la loi du 1er août relative à la sécurité financière. Aux termes de l'article L. [...]
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