Arrêt du 18 avril 2013, mission de service public, service public, contrat d'association, subventions publiques, personne de droit privé, intérêt général, Domaine public, délégation de service public, arrêt APREI, arrêt du 5 octobre 2007, SPIC service public industriel et commercial, SPA Service Public Administratif, compétence des juges, contrats de prestations de services, paiement d'une prestation, arrêt du 10 avril 1992, code des communes, article L 1411-1 du CGCT, arrêt Commune d'Aix-en-Provence, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, arrêt Alberti Scott, article L 2224-1 du CGCT, article L 2224-2 du CGCT
En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a pris deux délibérations en date du 2 juillet 2009, en vertu desquelles il a été décidé de confier la gestion de la piscine du « centre Thermadore » à l'association « bouger avec nous » et d'allouer à ladite association une subvention d'une valeur de 110000 euros.
Un contribuable communal, Monsieur MB, saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à faire annuler les délibérations au motif que la convention conclue entre la commune et l'association n'est pas, comme le soutient la commune, « une autorisation d'occupation du domaine public en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt général " ni d'une convention d'objectif réglementée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Il s'agit, pour le contribuable « d'une délégation de service public qui n'a pas respecté la procédure de passation des contrats prévue par la loi ».
Le juge saisi en premier ressort annule par sa décision, en date du 12/4/2012, les délibérations litigieuses, considérant qu'au regard des clauses de la convention conclue entre la commune et l'association, il y a lieu de la requalifier en délégation de service public. Le juge soutient qu'il ressort de ces clauses que la commune a entendu confier à l'association « une mission de service public consistant à gérer la piscine et qu'eu égard aux modalités convenues de cette gestion, cette convention revêtait le caractère d'une délégation de service public dont l'attribution sans procédures de publicité et de mise en concurrence méconnaît les dispositions de la loi ».
La commune interjette appel et demande à la Cour administrative de Lyon d'annuler le jugement rendu en premier ressort
[...] Cette situation ne pose pas un réel problème quant à la qualification de la mission de service public, dans la mesure où la qualité de service public de la mission est présumée. Or, comme le rappelle la Cour, dans la présente affaire, « une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public? ». [...]
[...] Le juge soutient qu'il ressort de ces clauses que la commune a entendu confier à l'association « une mission de service public consistant à gérer la piscine et qu'eu égard aux modalités convenues de cette gestion, cette convention revêtait le caractère d'une délégation de service public dont l'attribution sans procédures de publicité et de mise en concurrence méconnaissent les dispositions de la loi » La commune interjette appel et demande à la Cour administrative de Lyon d'annuler le jugement rendu en premier ressort au motif, d'une part que le requérant n'avait pas qualité à agir et d'autre part que le juge a mal qualifié la nature de la convention conclue avec l'association qui est, selon la commune, « une convention d'occupation précaire pour laquelle l'occupant acquitte une indemnité d'occupation ». Ce faisant, il est demandé à la Cour administrative d'appel de Lyon de se prononcer sur les éléments d'identification d'une mission de service public. Avant de se livrer à l'analyse de la question de droit qui lui est posé, la cour écarte le moyen de l'absence de la qualité pour agir de Mr MB, au motif que ce dernier est en droit de se prévaloir de cette qualité puisqu'il est un contribuable communal. [...]
[...] Afin de fonder sa position, la Cour expose d'abord les critères jurisprudentiels d'identification du service public ensuite, elle se livre à la détermination de la nature du service public en question (II). Les critères jurisprudentiels d'identification du service public En l'absence d'une intervention législative déterminant la nature de la mission litigieuse, le juge reprend, dans la présente affaire, les critères retenus par la jurisprudence APREI du 22 février 2007 pour l'identification du service public. Il s'agit, en premier lieu du critère organique et en deuxième lieu du régime juridique de droit public Le critère organique Par critère organique, il faut entendre l'organe chargé de la gestion du service. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Lyon, Chambre avril 2013, n°12LY01547 - Quels sont les éléments d'identification d'une mission de service public ? Le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a pris deux délibérations en date du 2 juillet 2009, en vertu desquelles il a été décidé de confier la gestion de la piscine du « centre Thermadore » à l'association « bouger avec nous » et d'allouer à ladite association une subvention d'une valeur de 110000 euros. Un contribuable communal, Monsieur MB, saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à faire annuler les délibérations au motif que la convention conclue entre la commune et l'association n'est pas, comme le soutient la commune, « une autorisation d'occupation du domaine public en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt général, ni d'une convention d'objectif réglementée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 ». [...]
[...] Dans le cas d'espèce, il y a bien, d'après le juge, une relation qui place l'association « Bouger avec nous » sous le contrôle de la commune de Saint-Nectaire, à partir du moment où cette dernière « a imposé diverses obligations à l'association, dont celle d'assurer une durée minimale d'ouverture de la piscine, d'accueil les groupes scolaires et de fournir un compte-rendu bimensuel de l'activité et de la situation financière de cette activité », concluant « qu'ainsi cette activité avait le caractère d'une mission de service public » et non d'une autorisation « visant simplement à permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général » Il ressort en effet d'une jurisprudence constante, depuis la décision du CE du 5 octobre 2007, société UGC, Ciné-Cité qu'« une activité ne revêt pas le caractère d'une mission de service public, même s'il y a mission d'intérêt général, dès lors que l'activité n'est pas soumise au contrôle de la personne publique ». A partir de ces éléments, le juge d'appel confirme le caractère de service public de la mission dont est investie l'association, tel que retenu par le juge en premier ressort, mais ne semble pas partager avec ce dernier la nature du service en question. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture