Arrêt du 19 juillet 2012, arrêt domaine national de Chambord, domanialité publique, ministère de la Culture et de la Communication, théorie de la domanialité publique, Code général de la propriété des personnes publiques, avis du 13 juin 1989, article L 2111-2 du CG3P, patrimoine de l'Etat, Arrêt Brasserie du Théâtre, arrêt Société Lyonnaise des Transports, biens publics, arrêt Régie municipale des Cauterets, utilité publique
En l'espèce, le Conseil d'État est saisi pour avis par la ministre de la Culture et de la Communication afin de questionner le statut du domaine de Chambord. Plus précisément, elle soulève trois problématiques dans le but de garantir au domaine de Chambord le régime le plus protecteur qui soit. La première tient à l'application de la domanialité publique globale au domaine de Chambord à l'exclusion des forêts qui font l'objet d'un régime spécial, le régime s'applique-t-il à l'ensemble du domaine ? Ensuite, la ministre demande si, au titre de la domanialité publique par accessoire, les commerces et hébergements autour du domaine de Chambord font partie intégrante du domaine public. Enfin, elle demande à ce que la loi prévoie un régime spécial protecteur du domaine de Chambord dans le cas où les réponses aux deux premières questions seraient négatives.
[...] Ainsi la ministre va soulever trois questions comme on l'a vu précédemment. La première porte explicitement sur la domanialité publique globale : la ministre interroge le Conseil d'Etat afin de savoir si l'ensemble du domaine de Chambord est considéré comme appartenant au domaine public par l'application de la théorie de la domanialité publique globale. La domanialité publique globale renvoie à une théorie jurisprudentielle (dégagée dans un avis du Conseil d'Etat du 13 juin 1989) qui permet d'étendre la qualification de bien appartenant au domaine public non seulement à des ensembles immobiliers notamment. [...]
[...] Le choix du Conseil d'Etat de les faire appartenir au domaine public par le biais de la domanialité publique globale est critiquable. Aux termes de l'article L 2111-2 du CG3P, il aurait été bien plus cohérent de les faire rentrer dans le domaine public par le biais de la théorie de la domanialité publique par accessoire en tant qu'« accessoire indispensable » plutôt qu'en tant que bien public du domaine public par la domanialité publique globale. Une application aussi large est d'autant plus étonnante dans la mesure où le Conseil d'Etat a refusé en 2009 d'appliquer la domanialité publique globale à une brasserie située à l'intérieur du théâtre municipal de Reims alors que cette brasserie présentait tous les critères de la domanialité publique globale (Conseil d'Etat Brasserie du théâtre). [...]
[...] Ainsi il convient de se demander dans quelles mesures le choix du Conseil d'Etat d'appliquer la domanialité publique laisse transparaitre l'affirmation d'une certaine audace ? Ainsi nous verrons d'abord en quoi la position du Conseil d'Etat sur la domanialité publique globale est inattendue puis dans quelles mesures cette position appelle à d'autres compléments jurisprudentiels pour venir préciser l'application du principe dans la mesure où la position avancée dans cet avis est à préciser au regard de l'Etat actuel du droit. [...]
[...] A la place il retient une solution qui n'est pas reprise par le Législateur et va plus loin encore en écartant la solution retenue par le CG3P. On ne peut que souligner l'audace du Conseil d'Etat dans cette décision. Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'une décision contra legem, puisque le Législateur n'a pas interdit l'application de la théorie de la domanialité publique globale. Bien que l'avis du Conseil d'Etat sur le domaine de Chambord apparaisse très claire, sa position sur l'application de la théorie de la domanialité publique globale semble beaucoup moins évidente. [...]
[...] Conseil d'État, 7e et 2e sous-sections réunies juillet 2012, n°360790 - Dans quelles mesures le choix du Conseil d'État d'appliquer la domanialité publique laisse transparaitre l'affirmation d'une certaine audace ? « En l'état de la jurisprudence, la totalité des terrains compris dans l'emprise d'une concession et aménagés à ce titre est considérée, qu'elles qu'en soient les diverses affectations, comme participant de l'organisation d'ensemble que forme le port ou l'aéroport, affectée à ce titre à l'objet d'utilité générale », par ces mots le Conseil d'Etat dégage pour la première fois la théorie de la domanialité publique globale dans un avis du 13 juin 1989. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture