Arrêt du 22 mai 2019, harcèlement moral, discrimination, Défenseur des Droits, recours pour excès de pouvoir, AAI Autorités Administratives Indépendantes, loi organique, juridiction administrative, contentieux administratif, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, protection des droits, jurisprudence administrative, contrôle juridictionnel, compétence juridictionnelle, arrêt Société Laboratoires GlaxoSmithKline, loi du 29 mars 2011
En l'espèce, un supérieur hiérarchique a mentionné des propos discriminatoires sur les évaluations professionnelles d'une de ses collaboratrices. À la suite du non-renouvellement de son contrat, la collaboratrice saisit le Défenseur des droits pour des faits de harcèlement moral et de discrimination ayant pour auteur son supérieur hiérarchique.
[...] Cependant, malgré cet aspect, si les recommandations ne sont peu suivies d'effets, le défenseur des droits peut « enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures nécessaires » conformément à ce même article 25. Lorsque la personne mise en cause n'a pas donné suite à cette injonction, le Défenseur des Droits « établit un rapport spécial qui est communiqué à la personne mise en cause ». Le Défenseur des Droits peut rendre public ce rapport conformément à ce même article 25. [...]
[...] À la lumière de cette distinction, et de par la formulation implicite des juges du Conseil d'État, dès lors qu'une recommandation est publiée dans le rapport spécial, celle-ci revêtirait de « règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques » puisque lorsque le Défenseur des Droits émet « des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique ». Dans une décision Retail du 10 juin 1981, le Conseil d'État avait rejeté un recours pour excès de pouvoir contre une recommandation en ce que celui-ci ne modifiait pas l'ordonnancement juridiques d'individus. En ce qu'elles n'impactent pas l'ordonnancement juridiques des individus, les recommandations sont, en principe, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Il ne semble pas qu'elle soit une autorité de régulation. Dans sa décision du 22 mai 2019, le Conseil d'État pose une exception à l'immunité apparente que revêtait les recommandations du Défenseur des Droits. Malgré le fait que les recommandations ne portent pas le caractère d'une décision administrative, le seul fait que celle-ci soit rendue publique par le Défenseur des Droits peut rendre la recommandation justiciable à un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Pour ce faire, elle présente 3 caractéristiques : il s'agit d'une autorité disposant de pouvoirs, agissent au nom de l'État et son indépendantes de ce dernier afin de garantir une impartialité. Le Défenseur des Droits dispose donc de certains pouvoirs. Ses modalités de saisine sont consacrées à l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 laquelle énonçant que « le Défenseur des droits apprécies si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalées appellent une intervention de sa part ». Au regard de cette disposition, le Défenseur des Droits n'agit seulement s'il est saisi. Il n'y a pas d'intervention volontaire de sa part. [...]
[...] Par cet arrêt, les juges du Conseil d'État élaborent un rappel pédagogique quant au statut du Défenseur des droits par un rappel de ses attributions et par une distinction implicite quant aux décisions prises par celui-ci. Ces recommandations n'ont pas de pouvoir normatif et semblent être insusceptible de recours en ce qu'elles ne contiendraient pas les conditions requises pour être considéré tel un acte administratif. II/ Une qualification nouvelle de la justiciabilité des recommandations Par son arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'État remet en cause une immunité des recommandations qui semble surprenante au regard du courant jurisprudentiel La remise en cause nécessaire de l'immunité des recommandations Dans son arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'État rejette la demande du requérant au motif que les recommandations privées du Défenseur des droits sont insusceptibles pour recours en excès de pouvoir. [...]
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