Circulaire du 25 février 2020, Premier ministre, circulaire ministérielle, loi du 10 février 2020, pouvoir réglementaire, compétences administratives, DSG Direction des Services Gouvernementaux, excès de pouvoir, NAVSA, recours gracieux, plastique à usage unique, contentieux administratif, loi du 3 août 2009, code de l'environnement, Norme environnementale, article 21 de la Constitution, FNVSA Fédération Nationale de Vente et Services Automatiques, arrêt du 16 mai 2022, CJA Code de Justice Administrative
En l'espèce, une circulaire du 25 février 2020 du Premier ministre, qui se divise en une liste de vingt mesures, ayant pour objet d'indiquer aux ministres, secrétaires d'État et préfets de région le dispositif visant à réduire l'utilisation de produits en plastique à usage unique dans les administrations afin d'appliquer par anticipation et uniformément la loi du 10 février 2020 alors transposée à l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement qui interdit à l'État l'achat de plastiques à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail ou évènements qu'il organise, mais ne comptait qu'à partir du 1er janvier 2022.
[...] Autrement dit, la loi ne prohibe pas l'application anticipée d'une disposition légale, et le Premier ministre peut, en vertu de son pouvoir de direction du gouvernement prévu par l'article 21 de la Constitution, inviter les administrations à prendre des mesures préparatoires avant l'entrée en vigueur officielle de la norme. Cette possibilité d'anticipation permet de préparer les services de l'État à l'application effective de la loi et de garantir une mise en ?uvre cohérente et efficace, notamment pour des politiques publiques complexes telles que la transition écologique qui nécessiteraient une longue période d'adaptation afin de répondre aux exigences du législateur en matière environnementale. [...]
[...] Ainsi, l'anticipation par voie de circulaire ne constitue pas un contournement de la loi, mais un instrument pour assurer la cohérence et l'efficacité de la mise en ?uvre des politiques publiques environnementales, garantissant que les différents services de l'administration soient prêts à appliquer pleinement la mesure légale à la date fixée par le législateur, même si cela implique qu'ils aient déjà anticipé l'application de telles mesures. [...]
[...] Une anticipation s'inscrivant dans la réalisation des objectifs législatifs antérieurs Le Conseil d'État précise que l'anticipation de la mise en ?uvre de la mesure d'interdiction de l'achat de plastique à usage unique est possible "notamment afin de favoriser le respect de l'environnement dans l'achat public conformément à l'objectif que le législateur a fixé à l'État par l'article 48 de la loi du 3 août 2009". Il en résulte que l'anticipation décidée par le Premier ministre ne se limite pas à une simple préparation administrative : elle s'inscrit directement dans la réalisation d'objectifs législatifs plus anciens, notamment ceux fixés par la loi du 3 août 2009 relative à la mise en ?uvre du Grenelle de l'environnement. Ces objectifs visent à intégrer systématiquement des critères environnementaux dans l'achat public, favorisant ainsi une transition progressive vers des services publics écoresponsables. [...]
[...] De plus, en second lieu, elle estime que cette circulaire permet une application anticipée de la loi du 10 février 2020 en exigeant son application dès juillet 2020 par ses services gouvernementaux alors qu'elle ne devait normalement s'appliquer qu'a compter du 1er janvier 2022, modifiant alors le calendrier du législateur et agissant en méconnaissance de la loi. Les questions qui s'étaient alors posées au Conseil d'Etat sont les suivantes : une circulaire édictée par le Premier ministre à ses services gouvernementaux, visant une application uniforme d'une disposition légale, doit-elle répondre aux exigences forme les et procédurales de l'exercice du pouvoir réglementaire ? Le Premier ministre peut-il, par voie de circulaire, anticiper l'application d'une loi à entrée en vigueur différée sans pour autant en violer les dispositions ? [...]
[...] Cette action relevait donc exclusivement de sa compétence générale de direction et de coordination des services gouvernementaux dans la mesure où elle se bornait à obtenir des services de l'Etat une application uniforme des dispositions de la loi du 10 février 2020 sans modifier ou rajouter certaines dispositions. Ainsi, la circulaire du 25 février 2020 émise par le Premier ministre est valide et relève bien de la compétence générale de direction du gouvernement, de fait, " la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris par une autorité incompétente?". [...]
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